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Cour de cassation, 08 décembre 2005. 03-17.336

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.336

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2003), que M. X..., agissant en qualité de président de l'Association d'unification islamique de Villeneuve-la-Garenne (l'Association), a fait assigner, devant un juge des référés, M. Y... Z... et M. A... B..., afin qu'il leur soit ordonné, sous astreinte, de remettre les documents, clés et chéquiers de l'association ; que le juge des référés a désigné un administrateur provisoire avec pour mission de se faire remettre les documents et de convoquer une assemblée générale ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... Z... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Y... Z... avait soulevé, devant la cour d'appel, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Association ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. Y... Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant désigné un administrateur provisoire aux fins de convoquer une assemblée générale ; Mais attendu que M. Y... Z..., qui avait sollicité la désignation d'un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale, est sans intérêt à critiquer la décision qui a accueilli sa demande ; Et attendu qu'ayant relevé que M. Y... Z... sollicitait, pour la première fois, en cause d'appel, que soit constatée la nullité d'une assemblée générale tenue plusieurs mois avant la saisine du premier juge, et des actes subséquents et qu'il demandait l'expulsion de M. X..., l'arrêt retient exactement que ces prétentions, qui n'étaient pas justifiées par l'évolution du litige, étaient nouvelles et comme telles irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-08 | Jurisprudence Berlioz