Cour d'appel, 22 juin 2011. 10/02997
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/02997
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juin 2011
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JLL/NL
Numéro 11/2633
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 22/06/11
Dossier : 10/02997
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans
une assurance de dommages
Affaire :
[U] [I]
C/
Compagnie GENERALI FRANCE Assurances
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Mars 2011, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur LESAINT, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me MAZZA-CAPDEVIELLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP LONGIN-LONGIN-DUPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 09 JUIN 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [U] [I] est propriétaire de locaux d'habitation destinés à la location dans une résidence située à [Localité 5] (Hautes-Pyrénées) pour lesquels il a souscrit une assurance multirisque auprès de la SA Generali France Assurances dont le dernier avenant produit à la procédure, signé le 3 mai 2007, fait référence aux conditions générales cologia n° GA5B21A.
Au chapitre 'dégâts des eaux-gel', il est stipulé qu'en période de gel, l'assuré a pour obligation d'arrêter la distribution générale d'eau et de vidanger les installations, à défaut de chauffer les locaux assurés de manière à toujours obtenir une température supérieure à zéro degré centigrade quelle que soit la température extérieure, cette obligation s'appliquant aux locaux temporairement inhabités ou inoccupés dont la distribution d'eau ne peut être coupée et les installations vidangées du fait de la présence d'autres occupants dans l'immeuble.
Un sinistre s'est produit le 18 novembre 2007 dans un de ses appartements alors inoccupé, du fait de la rupture d'une canalisation d'eau, et a provoqué des dégâts, y compris dans un appartement situé au dessous lui appartenant également et occupé par un locataire.
L'expert mandaté par le cabinet Montagne à Tarbes, représentant la compagnie d'assurance, a dressé un rapport le 13 mars 2008 concluant à une rupture de la canalisation sous l'effet du gel dans l'appartement en cours de travaux et non chauffé en raison du chantier. Il a indiqué que des températures de -10° avaient été relevées à la période du sinistre. Il a constaté que la coupure du réseau d'eau dans l'appartement n'était pas possible car il n'y avait qu'une vanne générale en rez de chaussée de l'immeuble, en partie occupé, et a estimé que cet état de fait constituait un cas de force majeure ayant empêché l'assuré de remplir ses obligations contractuelles. Le technicien a chiffré le montant des dommages.
L'expert mandaté par l'assureur du locataire de l'appartement sinistré au dessous, dans son rapport du 1er février 2008, a déterminé également que les dégâts trouvaient leur origine dans la rupture de la canalisation due au gel. Il a estimé le montant des dommages et conclu à la responsabilité de M. [I].
Par lettre du 31 mars 2008, la SA Generali Assurances a fait parvenir un courrier au cabinet d'assurance, par lequel elle a indiqué ne pas partager l'analyse de l'expert qu'il avait mandaté et a refusé sa garantie. Par la suite, par lettre du 1er décembre 2008 adressé au conseil de M. [I], la compagnie d'assurance, maintenant sa position, a cependant accepté, à titre commercial, de verser une participation de 18.000 €.
C'est en cet état de relations que M. [I] s'est adressé à justice pour obtenir l'indemnisation de l'ensemble des dommages pour la somme de 32.165,88 €, outre les pertes de loyer.
Par jugement du 9 juin 2010, le tribunal de grande instance de Pau, sur la base des clauses contractuelles et de ses obligations, a rejeté ses demandes.
Le 22 juillet 2010, M. [U] [I] a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la cour, sont recevables.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2011, M. [U] [I], appelant, fait valoir que :
* à titre principal : les conditions particulières de l'avenant se reportent aux conditions générales n° GA5B21A. Il n'a jamais été en possession de ce document et la compagnie d'assurance a communiqué aux débats un document portant le n° PP5B21C, qui ne lui est pas applicable et sur lequel pourtant s'est basé le tribunal. Ce document lui est inopposable et la compagnie lui doit garantie.
* à titre subsidiaire : les conclusions de l'expert sur l'existence de la force majeure s'imposent à l'assureur qui ne peut dénier sa garantie.
* lors de la souscription du contrat, l'agent d'assurance est venu sur place pour évaluer les risques et l'assureur ne lui a jamais demandé de mettre en place des dispositifs pour que la garantie puisse être acquise. Sa carence implique sa garantie.
* en réalité, il s'agit d'un sinistre qui s'analyse comme un dégât des eaux. Il n'est nullement établi que le 18 novembre à 21 heures 45, date et heure du sinistre, il s'agissait d'une période de gel, les relevés météorologiques établissant le contraire, et en tout cas, que la température à l'intérieur de l'immeuble ait été de zéro degré, ni même que la rupture de la canalisation soit effectivement due au gel. La clause du contrat, mentionnant 'en période de gel' est trop imprécise pour recevoir une application. L'évaluation des dommages faite par les deux experts qui sont intervenus concerne non le gel mais le dégât des eaux.
Il demande :
- l'infirmation de la décision déférée ;
- qu'il soit dit que la SA Generali Assurances lui doit garantie pour le sinistre ;
- le paiement par elle de la somme de 37.165,88 € avec intérêts de droit à compter du 18 février 2008, date à laquelle l'expert a transmis son accord sur l'évaluation des dommages ;
- le paiement encore de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2011, la compagnie Generali France Assurances IARD, intimée, réplique que :
* M. [I] a reconnu, par sa signature, avoir eu communication des conditions générales n° GA5B21A. S'il est vrai que celles produites aux débats de première instance portent un numéro différent, la clause d'exclusion de garantie dont s'agit est rigoureusement la même et l'assuré en était parfaitement averti.
* il n'est nullement établi qu'un agent d'assurance se soit rendu dans les locaux assurés.
* la force majeure n'est pas constituée et le sinistre n'avait pas un caractère imprévisible au regard des températures relevées dans la région à l'époque où il est survenu.
* la cause du sinistre tenant au gel est confirmée par deux experts différents, missionnés par deux compagnies d'assurance différentes. M. [I] n'a d'ailleurs pas contesté leurs conclusions. Il est établi que le gel a causé les désordres, ce qui exclut les dommages ou leur aggravation résultant de l'inobservation des obligations de l'assuré.
* la période de gel s'entend naturellement de celle pendant laquelle les températures sont susceptibles de devenir négatives.
* bien qu'elle ait fait une proposition à titre commercial, elle a été contrainte d'engager des frais irrépétibles qui devront lui être payés.
Elle conclut :
- à la confirmation du jugement entrepris ;
- au paiement de la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mars 2011.
DISCUSSION :
Dans l'avenant qu'il a signé le 3 mai 2007, M. [I] a reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales Cologia n° GA5B21A.
La compagnie d'assurance produit aux débats un exemplaire de ces dispositions dans lesquelles figurent, en page 7, au chapitre 'Dégâts des eaux-gel', les obligations de l'assuré selon la rédaction rappelée ci-dessus, exactement similaire à celle figurant dans l'exemplaire des conditions générales produites en première instance.
La clause prévoyant les tâches à accomplir en période ordinaire et en période de gel, rédigées de façon claire et compréhensible, est donc opposable à M. [I].
Il est expressément indiqué en période de gel l'obligation de tenir les locaux hors-gel ou de couper l'alimentation en eau et vidanger les canalisations. M. [I] n'allègue pas des difficultés de lecture ou de compréhension.
Au surplus, à supposer établie la visite des lieux par un agent d'assurance, ce que ne fait pas M. [I], l'obligation ainsi rappelée ressort des précautions minimales et supposées connues de tous les occupants d'un logement d'instruction et d'intelligence moyennes, a fortiori de l'appelant, propriétaire de plusieurs appartements donnés en location, sans qu'il soit besoin d'un avertissement particulier sur ce point.
Enfin, la mention 'période de gel' signifie sans ambiguïté que la conduite indiquée doit être adoptée lorsque, du fait de la saison ou du climat, la température est susceptible de devenir négative, quand bien même elle est positive certains ou un grand nombre de jours ou certains moments de la journée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le sens de cette expression est suffisamment clair.
La clause contractuelle doit donc s'appliquer.
L'appelant met en cause les conclusions des experts quant à l'origine du sinistre. Cependant, les deux experts mandatés par deux assureurs différents, concluent à une rupture due au gel et M. [I], qui, effectivement, n'a nullement critiqué cette analyse lors des constatations et rapports des experts, n'apporte aucun élément susceptible de contredire cette analyse.
C'est de façon erronée qu'il soutient que les conclusions de l'expert de l'assureur doivent s'imposer à l'assureur qui l'a mandaté, d'autant qu'en l'occurrence, l'expert s'est livré à une analyse juridique qui excédait sa mission de technicien.
En revanche, c'est exactement que le tribunal a exclu l'existence de la force majeure, le sinistre n'étant pas imprévisible, dans une région de montagne où les températures peuvent être négatives au mois de novembre, ni insurmontable, même en présence de travaux empêchant le chauffage, puisqu'il suffisait de prévoir l'installation, avant de les entreprendre, d'un arrêt d'alimentation d'eau propre à l'appartement.
En dernier lieu, c'est de façon inexacte et artificielle que M. [I] prétend que les dommages constatés ne seraient pas la conséquence du gel mais du seul dégât des eaux, alors que l'eau qui a causé le dommage s'est écoulée du fait de la rupture de la canalisation dont le gel a été la cause initiale et sans laquelle le sinistre ne se serait pas produit.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et l'ensemble des demandes de M. [I] seront rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager en cause d'appel. M. [I] devra lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Dit l'appel formé par M. [U] [I] non fondé ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne M. [U] [I] à payer à la compagnie Generali France Asssurances Iard la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit les dépens à la charge de M. [U] [I], avec autorisation donnée à la SCP Longin - Longin-Dupeyron - Mariol, avoué, qui l'a demandé, de faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONFrançoise PONS
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