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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 mai 2006), que M. X... a, le 1er août 1995, été engagé par la Société industrielle de préfabrication (SIP) ; que le salarié promu, en février 1998, directeur technique, a été licencié le 3 mai 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, alors, selon le moyen :
1 / que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt qui estime que la crédibilité des attestations de certains salariés n'est pas affectée par le fait qu'elles émanent de salariés en litige avec l'employeur et qui omet ainsi de répondre au chef précis des conclusions selon lesquelles il s'agissait "d'attestations croisées" portant également sur une revendication d'heures supplémentaires ;
2 / que dénature en violation de l'article 1134 du code civil les conclusions de la société SIP faisant valoir que "M. X... a accompli les heures de travail tel qu'indiquées sur ses bulletins de salaires lesquels n'ont jamais été contestés par le salarié", l'arrêt qui énonce que l'employeur ne contesterait pas la réalité des heures supplémentaires et se bornerait à prétendre qu'elles n'ont pas été faites à sa demande ;
3 / que si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de "fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande" ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail, l'arrêt qui déduit l'accomplissement de prétendues heures supplémentaires par M. X..., et évalue leur nombre, en se référant seulement aux attributions de ce salarié énoncées dans un avenant à son contrat de travail ;
4 / que la cour de Saint-Denis de la Réunion, qui alloue un rappel sur cinq ans, fonde sa décision sur les fonctions qui ont été attribuées à M. X... par l'avenant du 13 février 1998, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-1-1 pour la période antérieure ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Et attendu qu'ayant souverainement retenu que le salarié produisait des attestations, la cour d'appel, après avoir relevé que le seul fait qu'elles émanent d'une personne en litige avec l'employeur n'est pas, à lui seul, de nature à entacher leur crédibilité, a, se référant à la situation concrète d'exercice des fonctions, constaté, alors que l'employeur ne fournissait aucun élément sur les horaires réellement réalisés par le salarié, que celui-ci établissait avoir effectué quinze heures supplémentaires par semaine ; qu'elle a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société industrielle de préfabrication aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau cde de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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