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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10241 F
Pourvoi n° A 19-24.479
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-24.479 contre l'arrêt n° RG : 17/05643 rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants,
3°/ à la caisse du régime social des indépendants (RSI) des [Localité 2],
toutes deux ayant leur siège agence [Localité 2], [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [R] [Y] à payer une amende civile de 300 euros ;
AUX MOTIFS QUE c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné M. [Y] au paiement de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est manifeste que la procédure diligentée par Monsieur [R] [Y] est abusive puisqu'elle s'inscrit dans un combat de nature politique qui le conduit à instrumentaliser la justice afin de tenter de remettre en cause, sans fondement, son affiliation à un régime légal de Sécurité sociale ; qu'elle est par ailleurs dilatoire puisqu'il cherche, par tout moyen, à retarder le paiement des cotisations ;
ALORS QUE l'exercice du droit d'agir en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que pour condamner M. [Y] à payer une amende civile de 300 euros, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu qu'il « est manifeste que la procédure diligentée par Monsieur [R] [Y] est abusive puisqu'elle s'inscrit dans un combat de nature politique qui le conduit à instrumentaliser la justice afin de tenter de remettre en cause, sans fondement, son affiliation à un régime légal de Sécurité sociale ; qu'elle est par ailleurs dilatoire puisqu'il cherche, par tout moyen, à retarder le paiement des cotisations » ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [R] [Y] à payer à la caisse RSI des [Localité 2] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour d'adopte que le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné M. [Y] au paiement de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le recours abusif et dilatoire de Monsieur [R] [Y] a contraint la caisse RSI des [Localité 2] à mobiliser son service juridique afin de répondre à cette mise en cause injustifiée de l'affiliation, lui causant ainsi un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 150 ? ;
1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que pour condamner M. [Y] à payer à la Caisse RSI des [Localité 2] des dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour, par motifs adoptés, a retenu que son recours abusif et dilatoire avait contraint la caisse RSI des [Localité 2] à mobiliser son service juridique afin de répondre à cette mise en cause injustifiée de l'affiliation, ce qui avait lui causé un préjudice qu'il convenait d'indemniser ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a condamné M. [Y] au paiement d'une amende civile pour procédure dilatoire et abusive entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le second moyen de cassation ;
2°) ALORS QUE seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice justifie la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'en condamnant M. [Y] à payer à la Caisse RSI des [Localité 2] une somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive motif pris que « le recours abusif et dilatoire de Monsieur [R] [Y] a contraint la caisse RSI des [Localité 2] à mobiliser son service juridique afin de répondre à cette mise en cause injustifiée de l'affiliation, lui causant ainsi un préjudice qu'il convient d'indemniser », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir le préjudice subi par l'organisme social, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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