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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-43.758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.758

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de l'association Villars Accueil, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Villars Accueil, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été employée en qualité d'agent de service par l'association Villars Accueil, en remplacement d'une salariée absente, selon neuf contrats à durée déterminée successifs ; que son emploi ne lui ayant pas été renouvelé au terme du dernier de ces contrats, survenu le 30 septembre 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, et d'obtenir diverses indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, 1 /, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; et alors, 2 /, que lorsqu'un contrat, bien que conclu pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente, comporte un terme précis, il ne peut être renouvelé qu'une fois pour une période à durée déterminée au plus égale à celle de sa durée initiale ; que dès lors, si une relation contractuelle se poursuit après l'échéance du contrat, celui-ci devient à durée indéterminée ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles L. 122-1-1.1 et L. 122-3-11 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ayant statué sur la rupture du contrat de travail, la salariée est sans intérêt à soutenir le moyen en sa première branche ; Et attendu, en second lieu, que, lorsque l'absence du salarié remplacé se prolonge, l'article L. 122-3-10, 2ème alinéa, du Code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, peu important qu'ils comportent un terme précis ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Villars Accueil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz