Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-11.683
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-11.683
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° 87-11.683 formé par Monsieur Henri X..., demeurant à Trevoux (Ain), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Jacky Z..., demeurant à Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme), Saint-Victor Montvianeix,
2°/ les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, caisse régionale du Puy-de-Dôme, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
3°/ Le GROUPE PRESENCE ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie d'assurances LA PROVIDENCE, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
4°/ LES ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défendeurs au pourvoi ; II - Sur le pourvoi n° 87-11.749 formé par Le GROUPE PRESENCE ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie d'assurances LA PROVIDENCE, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège de la compagnie, sis à Paris (9ème), ...,
en cassation du même arrêt, au profit de :
1°/ Monsieur Jacky Z..., demeurant à Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme), Saint-Victor Montvianeix,
2°/ les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, caisse régionale du Puy-de-Dôme, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
3°/ LES ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
4°/ Monsieur Henri X..., demeurant à Trevoux (Ain), ...,
défendeurs au pourvoi ; Le demandeur au pourvoi n° 87-11.683 invoque les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° 87-11.749 invoque les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Y..., A..., B..., Didier, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du Groupe présence assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Providence et des assurances du Groupe de Paris, de Me Vincent, avocat de M. Z... et des Assurances mutuelles agricoles, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 87-11.683 et n° 87-11 749 ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Vu l'article L. 415-3 du Code rural ; Attendu qu'en cas de sinistre, le bailleur d'un fonds rural et les compagnies d'assurances peuvent exercer un recours contre le preneur, s'il y a faute grave de la part de celui-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 janvier 1987), que le 19 juin 1983, M. Z..., preneur d'une ferme appartenant à M. X..., faisait brûler, avec l'aide d'un employé, des résidus de paille et de foin à une dizaine de mètres d'une grange ; que, les deux hommes s'étant éloignés, un incendie a pris naissance et a détruit la grange et endommagé un bâtiment mitoyen ; que M. X... a demandé que M. Z... et son assureur, les Assurances mutuelles agricoles, soient condamnés à réparer le préjudice qu'il a subi, dont il a été partiellement indemnisé par ses assureurs, les Assurances du groupe de Paris, et la compagnie La Providence, aux droits de laquelle se trouve le Groupe présence assurances ; que les assureurs de M. X... ont réclamé à M. Z... et à son assureur, le remboursement des indemnités qu'ils ont versées à leur assuré ; Attendu que, pour débouter M. X... et ses assureurs, l'arrêt retient que, le feu paraissant éteint et M. Z... n'ayant pu raisonnablement envisager qu'il reprenne ou se propage par projection d'étincelle, aucune faute grave n'avait été commise par le preneur ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Z... avait, alors que le vent était tournant, laissé sans surveillance, à proximité d'une grange contenant une importante quantité de paille et de foin, un feu dont il a déclaré qu'il était pratiquement éteint, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la compagnie les Assurances du groupe de Paris (AGP) ayant été partie devant la cour d'appel, et n'ayant formé aucun recours dans les formes et les délais légaux contre les dispositions de l'arrêt lui faisant grief, son intervention est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de chacun des pourvois :
Déclare irrecevable l'intervention de la Compagnie A.G.P ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
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