Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-21.426
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.426
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cantilienne d'Hôtellerie, société anonyme, dont le siège est sis ..., poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de la société DC Architecture EURL, dont le siège social est sis ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Cantilienne d'Hôtellerie, de Me Choucroy, avocat de la société DC Architecture EURL, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... (société EURL d'architecture) avait pris tous contacts pour la réalisation du projet de la société Cantilienne d'hôtellerie et avait dirigé les études, ce que corroborait une lettre de la société auxiliaire d'entreprise (SAE) et le procès-verbal d'assemblée générale de la société Cantilienne d'hôtellerie reprenant à son compte le budget prévisionnel établi par l'architecte, la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant souverainement que la société Cantilienne, qui avait accepté le principe des études, avait confirmé son engagement et la mission de l'architecte par lettre du 12 juillet 1984, avisant celui-ci de ce que l'opération serait terminée dans les délais prévus et que son nouveau président-directeur général lui confirmerait que la bonne fin du projet n'était pas compromise;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cantilienne d'Hôtellerie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard