Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-60.297
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-60.297
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2021
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CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° D 20-60.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
M. U... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 20-60.297 contre le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bastia (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. J... H..., domicilié [...] ,
3°/ à M. V... R... , domicilié [...] ,
4°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,
5°/ à M. T... I..., domicilié [...] ,
6°/ à M. SX... K..., domicilié [...] ,
7°/ à M. JO... W..., domicilié [...] ,
8°/ à M. N... M..., domicilié [...] ,
9°/ à M. D... S..., domicilié [...] ,
10°/ à M. E... C..., domicilié [...] ,
11°/ à Mme F... A..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. G... O..., domicilié [...] ,
13°/ à M. N... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X..., H..., R... , L..., I..., K..., W..., M..., S..., C..., Mme A... et MM. O... et B..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Bastia, 4 décembre 2020), par requête enregistrée le 25 novembre 2020, MM. X..., B..., H..., C..., Mme A..., MM. L..., M..., K..., R... , W..., I... et O... ont saisi un tribunal judiciaire afin que soit annulé le premier tour du scrutin du 18 novembre 2020 relatif à l'élection de cinq juges du tribunal de commerce de Bastia, ainsi que l'élection de M. P... en qualité de président, et que soit ordonnée la tenue d'un nouveau premier tour de scrutin.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. P... fait grief à l'arrêt d'annuler le premier tour de scrutin en date du 18 novembre 2020 relatif à l'élection de cinq juges du tribunal de commerce de Bastia, d'annuler en conséquence son élection et d'ordonner la tenue d'un nouveau premier tour de scrutin, alors « que les arrêtés préfectoraux s'imposent en l'état au juge judiciaire qui n'a pas le pouvoir d'en contrôler la régularité, ni d'en paralyser les effets ; qu'en relevant, pour annuler le premier tour des élections, que l'arrêté du 15 octobre 2020 ne mentionnait pas l'heure du dépouillement, le tribunal judiciaire a violé le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790. »
Réponse de la Cour
3. Le tribunal judiciaire, en vérifiant si l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2020 mentionnait l'heure prévue pour le dépouillement, ne s'est pas prononcé sur la régularité de cet acte mais a seulement apprécié la sincérité des opérations électorales.
4. Le moyen est donc inopérant.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. M. P... fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article R. 723-15 du code de commerce, qui renvoie au premier alinéa de l'article R. 63 du code électoral, vise nécessairement la version de ce texte en vigueur entre 1989 et 2018, qui n'a ainsi pas été abrogée en tant qu'il y est renvoyé par l'article R. 723-15 du code de commerce, dès lors que, dans sa dernière version, l'article R. 63 ne comporte plus qu'un seul alinéa, de sorte qu'il est impossible de renvoyer à son « premier » alinéa ; que dans la version ainsi applicable, le premier alinéa de l'article R. 63 du code électoral dispose seulement que « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet », et pas que le dépouillement doive être conduit sous les yeux des électeurs ; que dès lors, la circonstance selon laquelle les électeurs n'avaient pas été informés de l'heure du dépouillement, en admettant qu'elle les ait empêchés d'y assister, était sans incidence sur la validité de celui-ci ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles R. 723-14 et R. 723-15 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. Contrairement à ce qui est allégué au moyen, l'article R. 63 du code électoral, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-518 du 27 juin 2018, comporte deux alinéas dont le premier dispose : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu'à son achèvement complet ».
7. Il résulte de ces dispositions, auxquelles renvoie l'article R. 723-15 du code de commerce, ainsi que des articles R. 723-7, R. 723-13 et R. 723-22 du même code, que les électeurs doivent avoir la possibilité d'assister au dépouillement du scrutin.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
9. M. P... fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 3°/ que la charge de la preuve appartient au demandeur ; qu'il incombait donc aux électeurs demandeurs à l'annulation, dont il n'était pas contesté qu'ils avaient été informés du jour de la tenue du scrutin, d'établir qu'ils n'avaient pas été mis en mesure d'assister au dépouillement ; qu'en mettant au contraire à la charge de M. P... la preuve de ce que les électeurs auraient pu assister au dépouillement, le jugement a violé l'article 1353 du code civil ;
4°/ qu'aucune disposition ne prévoit que le procès-verbal des opérations électorales doive comporter l'heure du dépouillement ; que le procès-verbal qui précise le jour du dépouillement, ce qui implique que celui-ci a été conduit pendant les vingt-quatre heures ainsi désignées, satisfait donc aux prescriptions légales ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article R. 723-22 du code de commerce ;
5°/ que dans ses écritures, M. P... faisait valoir en outre que les dispositions particulières en vigueur en raison de la situation sanitaire interdisaient de fait aux électeurs de se rendre au lieu de dépouillement pour y assister, de sorte qu'il n'était pas nécessaire que l'heure de celui-ci leur fût indiquée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l'article R. 723-7 du code de commerce, le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur.
11. Le jugement retient que dans l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2020, ne figurait aucune mention sur l'heure du dépouillement, de sorte qu'aucun électeur n'avait été en mesure d'y assister.
12. De ces énonciations, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant pris de la situation sanitaire, en ce que le déroulement de ces opérations électorales professionnelles entrait dans le champ des exceptions prévues par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'absence de toute information sur la publicité des opérations de dépouillement, cette irrégularité était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, justifiait l'annulation du premier tour de l'élection de M. P....
13. Dès lors, le moyen, qui en sa quatrième branche critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à MM. X..., B..., H..., C..., S..., Mme A..., MM. L..., M..., K..., R... , W..., I... et O... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. P...
M. P... reproche au jugement attaqué d'avoir annulé le premier tour de scrutin en date du 18 novembre 2020 relatif à l'élection de cinq juges du tribunal de commerce de Bastia, annulé en conséquence son élection et ordonné la tenue d'un nouveau premier tour de scrutin ;
1- ALORS QUE les arrêtés préfectoraux s'imposent en l'état au juge judiciaire qui n'a pas le pouvoir d'en contrôler la régularité, ni d'en paralyser les effets ; qu'en relevant, pour annuler le premier tour des élections, que l'arrêté du 15 octobre 2020 ne mentionnait pas l'heure du dépouillement, le tribunal judiciaire a violé le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;
2- ALORS QUE l'article R. 723-15 du code de commerce, qui renvoie au premier alinéa de l'article R. 63 du code électoral, vise nécessairement la version de ce texte en vigueur entre 1989 et 2018, qui n'a ainsi pas été abrogée en tant qu'il y est renvoyé par l'article R. 723-15 du code de commerce, dès lors que, dans sa dernière version, l'article R. 63 ne comporte plus qu'un seul alinéa, de sorte qu'il est impossible de renvoyer à son « premier » alinéa ; que dans la version ainsi applicable, le premier alinéa de l'article R. 63 du code électoral dispose seulement que « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet », et pas que le dépouillement doive être conduit sous les yeux des électeurs ; que dès lors, la circonstance selon laquelle les électeurs n'avaient pas été informés de l'heure du dépouillement, en admettant qu'elle les ait empêchés d'y assister, était sans incidence sur la validité de celui-ci ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles R. 723-14 et R. 723-15 du code de commerce ;
3- ALORS QUE la charge de la preuve appartient au demandeur ; qu'il incombait donc aux électeurs demandeurs à l'annulation, dont il n'était pas contesté qu'ils avaient été informés du jour de la tenue du scrutin, d'établir qu'ils n'avaient pas été mis en mesure d'assister au dépouillement ; qu'en mettant au contraire à la charge de M. P... la preuve de ce que les électeurs auraient pu assister au dépouillement, le jugement a violé l'article 1353 du code civil ;
4- ALORS QU'aucune disposition ne prévoit que le procès-verbal des opérations électorales doive comporter l'heure du dépouillement ; que le procès-verbal qui précise le jour du dépouillement, ce qui implique que celui-ci a été conduit pendant les vingt-quatre heures ainsi désignées, satisfait donc aux prescriptions légales ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article R. 723-22 du code de commerce ;
5- ALORS QUE dans ses écritures (p. 6, al. 7 et s.), M. P... faisait valoir en outre que les dispositions particulières en vigueur en raison de la situation sanitaire interdisaient de fait aux électeurs de se rendre au lieu de dépouillement pour y assister, de sorte qu'il n'était pas nécessaire que l'heure de celui-ci leur fût indiquée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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