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Cour d'appel, 04 décembre 2001. 2001/34241

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/34241

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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N Répertoire Général : 01/34241 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section activités diverses du 28 février 2001 CONTRADICTOIRE REFORMATION PARTIELLE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 4 DECEMBRE 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) SOCIETE SICLI SECURITE Immeuble Palatino 17, avenue de Choisy 75013 PARIS APPELANTE représentée par Maître LINGLART, avocat au barreau de Paris (E0897) 2 ) Madame Michèle LE X... 4, parc Henri Dunant 94290 VILLENEUVE LE ROI INTIMEE représentée par Maître BORELLO, avocat au barreau d'Evry COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 23 octobre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme Le X... a été employée du 12 avril 1995 au 31 janvier 2000 par la société Sicli sécurité en qualité d'agent d'exploitation niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; elle était affectée, ainsi que d'autres agents de la société Sicli sécurité, sur le site du Centre national d'études spatiales (CNES) et avait pour fonction la tenue du standard téléphonique ; en outre, durant sa présence à l'accueil, elle avait pour mission de : - prévenir les agents du CNES de l'arrivée de leurs visiteurs, - participer à la surveillance du hall d'accueil, - appeler la société de courses accréditée pour l'enlèvement de plis, - renseigner les participants à des réunions. Enfin, Mme Le X... remplaçait un agent d'exploitation huissier en cas d'absence momentanée de ce dernier. La salariée a perçu pendant les sept premiers mois une "prime de qualité et de poste" d'un montant de 200 F ; ce versement a cessé en novembre 1995 sans dénonciation ni préavis, puis a repris en septembre 1999 pour un montant de 700 F. Mme Le X... a été repositionnée en septembre 1995 au niveau 3, échelon 1, coefficient 130, ce qui a conduit à une majoration de son salaire de base contractuel de 282 F ; son contrat de travail a été transféré au sein de la société Penauille poly sécurité à compter du 1er février 2000.. Invoquant le principe "à travail égal, salaire égal", elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes à titre de prime de qualité et de poste, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour discrimination. Par jugement du 28 février 2001, le conseil de prud'hommes a condamné la société Sicli sécurité à payer à Mme Le X... : - 35 700 F à titre de prime de qualité et de poste ; - 3 750 F au titre des congés payés afférents ; - 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La salariée a été déboutée de sa demande en dommages-intérêts. La société Sicli sécurité a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 23 octobre 2001. MOTIVATION Aux termes de l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail ; il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. En vertu de l'article L.140-2, alinéa 3, du Code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Mme Le X... accomplissait, avec un coefficient salarial identique et une qualification équivalente, un travail de valeur égale à celui de M.Pause, agent d'exploitation huissier, et percevait une rémunération moindre, ce dernier ayant bénéficié de 1995 à janvier 2000 d'une prime de poste et de qualité d'un montant minimum de 700 F par mois. Les explications données par l'employeur, selon lesquelles Mme Le X... bénéficiait de conditions de travail privilégiées, à savoir absence de permanence en fin de semaine, horaires de travail non contraignants, charge de travail moindre, ne sont pas fondées ; en effet, l'agent huissier et Mme Le X... se trouvaient au même endroit et aux mêmes horaires, leurs fonctions étant interchangeables ; au surplus, le montant de la prime était identique pour M.Pause et Mme Le X... à compter du mois de septembre 1999, peu important à cet égard que le versement en ait été repris selon l'employeur afin de lier le nouveau prestataire, un tel motif étant sans valeur ; en ce qui concerne l'ancienneté, celle-ci donnait lieu au versement d'une prime distincte. En toute hypothèse, Mme Le X... peut se prévaloir de l'usage en vigueur au sein de l'entreprise, l'ensemble des salariés de la société Sicli sécurité affectés sur le site du CNES, à savoir les agents d'exploitation polyvalents, les agents d'exploitation huissiers, les agents d'exploitation gardiens et l'agent de prévention sécurité, percevant la prime de qualité et de poste pour un montant de 700 F. Par suite, Mme Le X... peut prétendre à un rappel de prime sur la base d'un montant mensuel de 700 F, soit une somme de 35 586,43 F, outre les congés payés afférents. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Mme Le X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts de retard ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. La société Sicli sécurité devra verser à Mme Le X... une somme globale de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré, Condamne la société Sicli sécurité à payer à Mme Le X... : - 35 586,43 F (trente cinq mille cinq cent quatre vingt six francs et quarante trois centimes) ou 5425 euros à titre de prime de qualité et de poste ; - 3 558, 64 F (trois mille cinq cent cinquante huit francs et soixante quatre centimes) ou 542,50 euros au titre des congés payés afférents ; - 10 000 F (dix mille francs) ou 1 524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la société Sicli sécurité aux dépens. LE A... LE PRÉSIDENT

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