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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 91-86.295

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.295

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : ULJATOVSKI Branimir, K contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1991, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2, R. 112-2, d R. 422-2m) du Code de l'urbanisme, 388 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme ; "aux motifs que des travaux de restauration et de restructuration interne ont été effectués par le prévenu courant 1988 sans permis de construire, et en dépit du rejet par le maire de la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée par lui concernant des travaux de modification de façade et de ravalement ; que ces travaux ont consisté en la création d'ouvertures au deuxième étage de l'immeuble, en la surélévation notable de la façade B et en une augmentation de la surface hors oeuvre nette ; "alors, d'une part, que, dans ses conclusions, le prévenu faisait valoir qu'il avait déposé, courant 1987, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire et que les travaux avaient été entrepris en décembre 1987 sans opposition de l'autorité compétente ; qu'en ne s'expliquant pas sur la date de déclaration de travaux non plus que sur celle à laquelle celle-ci avait été rejetée par le maire, cependant que l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme prévoit que l'opposition dûment motivée de l'autorité compétente doit intervenir dans le mois de la réception de la déclaration faute de quoi les travaux déclarés peuvent être exécutés, la cour d'appel, qui n'a pas non plus constaté que les travaux exécutés eussent été différents de ceux qui avaient fait l'objet de la déclaration, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que ne sont pas assujettis à déclaration les travaux qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; qu'en l'espèce, la prévention reprochait au prévenu d'avoir modifié le volume de la construction et créé des niveaux supplémentaires par modification du volume des combles et surélévation de façade ; que la modification du volume des combles, lorsqu'elle n'affecte pas le volume de la construction elle-même c'est-à-dire lorsqu'elle n'aboutit pas à une surélévation de cette dernière, ne constitue pas une modification du volume de la construction au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; que, de même, la seule création d'ouvertures dans le toit de la construction ne constitue pas une modification de la construction affectant le volume de cette dernière ; qu'en se déterminant par les seuls motifs susrappelés qui d n'établissent pas la création de niveaux supplémentaires ayant augmenté le volume de la construction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, de troisième part, que la prévention ne reprochait pas au prévenu d'avoir sans autorisation augmenté la surface hors oeuvre nette de la construction, mais d'avoir surélevé la façade et modifié les volumes des combles ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention pour avoir créé des ouvertures au deuxième étage de l'immeuble et augmenté ainsi la surface hors oeuvre nette, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; "alors, de quatrième part, que, à supposer que l'on puisse admettre que, par le visa de la modification des volumes des combles, la prévention ait entendu reprocher au prévenu une violation de la réglementation du POS et du COS, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation qu'à la condition de démontrer que celui-ci avait aménagé en habitation des combles auparavant non aménageables ; qu'il ne résulte nullement des énonciations de l'arrêt attaqué, ni que les combles eussent été transformées en habitation, ni à cet égard qu'elles n'eussent pas été aménageables ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale ; "alors, enfin, que la création d'ouvertures dans le toit d'un immeuble d'une construction existante, qui ne constitue pas nécessairement une surélévation de façade relevant du permis de construire, n'a pour effet nécessaire ni de créer une surface de plancher nouvelle, ni de modifier la destination de l'immeuble ; que ce motif est insuffisant pour donner une base légale à la déclaration de culpabilité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Branimir Uljatovski a réalisé sans autorisation dans un immeuble lui appartenant des travaux consistant notamment à transformer des combles en locaux d'habitation ; qu'il est poursuivi pour construction sans permis ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient que les travaux réalisés ont eu pour effet de surélever la façade de l'immeuble et d'augmenter la surface hors oeuvre nette de 32 m2 et qu'ils ont entraîné la création d'ouvertures au dernier étage ; d Attendu qu'en l'état de ces constatations qui établissent que les travaux réalisés ont pour effet de de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble et de créer une surface de plancher nouvelle excédant 20 m2, les juges, qui n'avaient pas à vérifier si l'opposition du maire était intervenue dans le délai légal après la déclaration de travaux faite à tort par le prévenu, énoncent à bon droit que lesdits travaux ne pouvaient être effectués sans permis de construire ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a fait l'exacte application des articles L. 421-1 et R. 422-2-m du Code de l'urbanisme et n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, M. Jorda conseiller de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le gref fier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz