Cour de cassation, 01 juin 1987. 86-13.152
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-13.152
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile, 1153 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'un précédent arrêt du 18 novembre 1980 ayant déclaré inopposable à la masse des créanciers de la société Blindex le nantissement consenti par elle à la Société d'Exploitation des Entreprises Gagneraud Père et Fils (SEEGPF), le syndic a demandé par assignation du 24 juin 1983 la restitution d'une certaine somme versée par lui en exécution du nantissement, avec les intérêts de droit à compter du 11 mars 1976, date du versement de cette somme ;
Attendu que pour condamner la SEEGPF à payer les intérêts de droit à compter du 11 mars 1976, l'arrêt énonce que, d'une part, il ne ressort d'aucune pièce communiquée que cette société ait contesté en son temps la fixation de la date de départ des intérêts et que, d'autre part, une lecture attentive et non pas malicieusement orientée de l'arrêt du 18 novembre 1980 aurait dû la conduire à reconnaître de bonne foi qu'elle était comptable des deniers à compter du jour du paiement fait sous réserve de toute procédure ultérieure ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt du 18 novembre 1980 n'avait pas statué sur le remboursement de la somme versée par le syndic et que seule l'assignation valait mise en demeure, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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