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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Chantal Y..., demeurant ...,
2 / Mme Chritiane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mmes Y... et X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Clémence Colpaert, qui percevait l'allocation supplémentaire de l'article L 815-2 du Code de la sécurité sociale, est décédée le 31 août 1996, laissant pour héritières ses deux filles, Mmes Y... et X... ; que l'actif successoral, dans lequel figurait une maison évaluée par elles à 50 000 francs, dépassant la limite de 250 000 francs fixée par l'article L 815-12 du même Code, la caisse régionale d'assurance maladie a réclamé à chacune des héritières la somme de 16 267, 81 francs en remboursement partiel des allocations versées ; qu'après avoir ensuite sollicité l'avis des services fiscaux compétents, la Caisse, estimant la valeur de l'immeuble à 160 000 francs, a réclamé à chacune des héritières une somme complémentaire de 56 494, 32 francs ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 9 septembre 1999) a rejeté le recours de Mmes Y... et X... ;
Attendu que celles-ci font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la charge de la preuve incombe au demandeur ;
qu'en l'espèce, il appartenait à la Caisse, qui revenait sur son accord initial des sommes à verser, d'apporter la preuve que la maison litigieuse avait une valeur supérieure à 50 000 francs ; qu'en retenant l'évaluation faite par la Caisse, soit 160 000 francs, au motif que les deux ayants droit de la défunte n'apportaient aucun des moyens de preuve pour fonder leur appréciation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'un bien doit être évalué au jour où les juges statuent ;
qu'en l'espèce, en retenant, pour évaluer la maison litigieuse, une ancienne évaluation (1989) au lieu de fixer l'évaluation au jour de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 815-12 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que, dans leurs conclusions d'appel, les héritières contestaient l'évaluation de la maison retenue par la Caisse (160 000 francs) en invoquant, outre les travaux qui s'imposaient, le statut locatif spécifique et les dispositions contraignantes de la loi du 1er septembre 1948, ainsi que les facteurs économiques, notamment les crises immobilières ; qu'en retenant l'évaluation de la Caisse sans répondre aux conclusions péremptoires des héritières, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'évaluation faite par les héritières lors de la déclaration de succession et celle de l'administration fiscale constituent de simples éléments d'appréciation de la valeur effective de l'immeuble ; qu'ayant relevé qu'aucun élément de preuve n'était produit à l'appui des arguments de Mmes Y... et X... en faveur de la première évaluation, il retient que celle de 160 000 francs retenue par la Caisse s'appuie tant sur l'estimation de 180 000 francs proposée le 28 février 1997 par les services fiscaux que sur la déclaration faite en 1989 par Clémence Colpaert dans sa demande d'allocation, qui fixait le prix de l'immeuble à 150 000 francs ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'évaluation sur laquelle reposait la réclamation de la Caisse correspondait à la valeur réelle de la maison au jour du décès de Clémence Colpaert ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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