Cour de cassation, 02 décembre 2004. 02-17.217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-17.217
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2002) que M. et Mme X..., invoquant la teneur de procès-verbaux d'audition de trois responsables de la banque Rivaud, ont formé un recours en révision à l'encontre d'arrêts antérieurs, qui, après rejet de leur demande de sursis à statuer et d'expertise, les avaient condamnés à payer une certaine somme à la banque actuellement dénommée société Socphipard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur recours irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant qu'il y avait tout lieu de penser, compte tenu de l'importance qu'ils attachaient à l'affaire, que les intéressés n'avaient pas manqué de prendre connaissance des déclarations faites par les principaux responsables de la banque dans un délai proche de leur audition par le juge d'instruction, en tout cas nécessairement avant la fin du mois de février 2000, se prononçant ainsi par un motif hypothétique quand elle constatait formellement que leur avocat avait demandé copie des procès-verbaux le 7 mars 2000, tandis que M. et Mme X... soutenaient en avoir pris connaissance le 22 avril 2000, c'est-à-dire le lendemain de leur communication par le greffe à leur avocat, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en refusant de constater que la délivrance des procès-verbaux d'audition avait été sollicitée le 7 mars 2000 pour la raison que les documents dont une copie avait été réclamée étaient identifiés seulement par des numéros de cote quand il lui incombait, ainsi qu'elle y était invitée, d'ordonner, fût-ce par l'intermédiaire du ministère public, la communication du dossier pénal couvert par le secret de l'instruction, ce qu lui aurait permis de vérifier que les demandeurs en révision avaient agi dans le délai qui leur était imparti, la cour d'appel a violé l'article 596 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de se substituer aux parties dans l'établissement des faits allégués, a souverainement retenu que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve de la date à laquelle ils avaient eu connaissance de la teneur des procès-verbaux en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la fraude alléguée ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérants les autres moyens ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.
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