Full text
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1990 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et circulation sur la partie gauche de la chaussée, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende pour le délit et à 1 000 francs d'amende pour la contravention et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 16 mois ; d
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er, L. 3 et L. 14 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 4 mois, à une peine d'amende, et a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 16 mois ;
"aux motifs que, interpellé par les gendarmes, Frédéric X... se trouvait en état d'ivresse manifeste ; que l'analyse du prélèvement sanguin auquel il a été soumis a révélé une teneur en alcool de 2,65 grammes ;
"alors, d'une part, que Frédéric X... ne pouvait subir une opération de prélèvement et d'analyse sanguine sans avoir été préalablement soumis à une épreuve de dépistage pratiquée au moyen d'un alcootest ; que, faute de constater que tel avait été le cas, l'arrêt attaqué n'a pas justifié de la régularité de la procédure suivie ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que Frédéric X... était lors de son interpellation dans un état d'ivresse manifeste, sans faire mention du moindre indice extérieur ou élément relevé par les gendarmes, de nature à caractériser un tel état" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans une courbe au sommet d'une hauteur, le véhicule conduit par Frédéric X... s'est déporté totalement sur la gauche de la chaussée, a effectué quelques embardées puis est revenu sur la partie droite ; que les gendarmes qui ont interpellé le sus-nommé ont constaté qu'il était alors en état d'ivresse manifeste ; que l'analyse du prélèvement de sang auquel il a été soumis a révélé une alcoolémie de 2,65 grammes pour mille ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués par le demandeur ;
Qu'en effet, selon l'article L. 1er II d alinéas 1er et 2 du Code de la route, tout conducteur en état d'ivresse manifeste peut être
soumis aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique même s'il n'a pas subi au préalable les épreuves de dépistage de cet état ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime