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R. G : 10/ 06208
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 21 juin 2010
RG : 2010/ 00288
ch no
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Enerick X...
né le à SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230)
...
91560 CROSNE
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de L'AIN
INTIMEE :
Mme Laure Y...
née le à BOURGES (18000)
...
01300 MAGNIEU
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau de l'Ain
Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 01 Juin 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Jeannine VALTIN, conseiller
-Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 21 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2010 par Enerick X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 11 mars 2011 par Laure Y..., intimée ;
La Cour,
Attendu qu'un jugement du 7 mars 2005, définitif, a prononcé le divorce des époux X...- Y... et :
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Emeline née du mariage le 19 septembre 2004,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement chaque mois au domicile de la mère, à charge pour lui de prévenir cette dernière trois semaines à l'avance au moins,
- dispensé le père de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune compte tenu de son impécuniosité ;
Attendu que par requête du 27 janvier 2010 Enerick X... a sollicité le modification des modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement et offert de verser à la mère une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille ;
que la défenderesse s'est opposée à la modification du droit de visite et d'hébergement du père, mais a en revanche accepté l'offre de pension alimentaire présentée par celui-ci ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 21 juin 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise médico-psychologique,
- débouté Enerick X... de sa demande de modification des modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
- fixé la pension alimentaire due par Enerick X... pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Emeline, à la somme mensuelle indexée de 150 € conformément à l'accord des parties ;
Attendu qu'Enerick X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 août 2010 ;
qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'il est guéri des troubles psychiatriques qui ont motivé l'organisation particulière de son droit de visite et d'hébergement, qu'il vit en concubinage stable et qu'il s'est toujours intéressé à sa fille Emeline ;
qu'il demande à la Cour de réformer le jugement attaqué et de dire qu'il pourra exercer son droit de visite et d'hébergement pendant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance d'une année sur l'autre ;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant principalement observer à cet effet que le père n'a conservé que des relations lointaines avec sa fille qui le connaît peu, qu'il ne justifie pas de sa situation personnelle actuelle ;
Attendu que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Attendu, en particulier, qu'il n'est pas contesté que depuis la séparation des parents, le père n'a exercé son droit de visite et d'hébergement qu'en de rares occasions et que les relations qu'il maintient avec sa fille sont très distendues ;
que la question n'est pas de savoir si l'appelant souffre de cette situation, mais où se situe l'intérêt de l'enfant ;
que même si Enerick X... n'est pas un inconnu pour l'enfant Emeline et si celle-ci est consciente des liens de sang qui les unissent, il n'en demeure pas moins qu'il demeure pour elle un père lointain qui ne fait pas partie de son environnement familial immédiat ;
Attendu qu'il n'est dès lors pas sérieusement envisageable de prévoir des séjours prolongés de cette enfant encore très jeune dans un univers qui lui est totalement inconnu et alors que les pièces produites ne justifient pas de ce que l'état psychiatrique assez lourd du père est définitivement et totalement stabilisé ;
Attendu, dans ces conditions, que la confirmation s'impose ;
Attendu, sur la pension alimentaire, que prenant acte de l'accord des parties, le premier juge l'a fixée à la somme mensuelle indexée de 150 € ;
qu'il a toutefois omis de prononcer condamnation de ce chef à l'encontre d'Enerick X..., ce qui rend sa décision inexécutable ;
que le jugement querellé sera donc complété en conséquence, et ce d'office pour prévenir toutes difficultés d'exécution éventuelles ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 600 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne en tant que de besoin Enerick X... au payement de la pension alimentaire fixée par cette décision ;
Le condamne à payer à Laure Y... une indemnité de 600 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens ;
Accorde à Me BARRIQUAND, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.
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