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Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-43.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-43.054

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Henri demeurant ... à Pantin (Seine Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1981 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de Madame ALINE Z... demeurant ... (12ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Valdes, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 et 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort et que le délai de pourvoi ne court à l'encontre des décisions par défaut qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que M. Y... s'est pourvu à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort au bénéfice de Mme X... ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que ce jugement, inexactement qualifié de jugement réputé contradictoire, a, en réalité, été rendu par défaut, le défendeur non comparant n'ayant pas reçu à personne la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception puis par acte d'huissier de justice ; Attendu que le pourvoi formé avant l'expiration du délai d'opposition, qui ne court qu'à compter de la notification régulière du jugement, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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