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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond Y...,
2°/ Mme Raymond Y..., née Gilberte X...,
demeurant tous deux chemin des Bellons à Istres (Bouches-du-Rhône),
3°/ M. Robert Y...,
4°/ Mme Robert Y..., née Claude X...,
demeurant tous deux Les Cravons à Berre l'Etang (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'Etang de Berre (EPAREB), dont le siège est carrefour de Griffon, route d'Aix à Vitrolles (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Pradon, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'Etang de Berre (EPAREB), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les premier et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter les éléments de référence proposés par les consorts Y... pour la fixation de l'indemnité qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'Etang de Berre (EPAREB), de terrains leur appartenant, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1990) énonce que les termes de comparaison produits par les expropriés ne se réfèrent qu'aux prix de lots compris dans des lotissements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leur mémoire déposé le 8 juin 1990, les consorts Y... faisaient état de prix retenus à l'occasion de ventes récentes de terrains à usage agricole, non compris dans des lotissements, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce mémoire, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;
Condamne l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'Etang de Berre (EPAREB), envers les consorts Y..., aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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