Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-14.601
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.601
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2005), que M. X... a contesté la mise en demeure qui lui avait été adressée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) pour le paiement de cotisations sociales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la caisse était régulièrement représentée en justice par l'un de ses agents et de l'avoir condamné à payer certaines sommes ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mme Y... avait reçu mandat du directeur de la caisse pour la représenter en justice ;
Et attendu que M. X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel l'insuffisance des mentions de la mise en demeure sur la cause de son obligation ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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