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Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-12.701

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-12.701

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juin 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Chambéry, 27 janvier 1987) d'avoir alloué à M. X..., victime de violences, des indemnités en réparation du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, alors qu'il résulterait de l'article 706-3-2° du Code de procédure pénale que ces chefs de préjudice ne peuvent être indemnisés par l'Etat ; Mais attendu que, selon l'article 706-3-2° précité, le préjudice dont la victime d'une infraction peut demander réparation est celui qui consiste en un trouble grave de ses conditions de vie, résultant notamment d'une atteinte à l'intégrité physique de l'intéressé ; que le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément trouvent leur origine dans une atteinte à l'intégrité physique de la personne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-06-01 | Jurisprudence Berlioz