Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-24.949
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.949
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° M 19-24.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021
Mme P... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-24.949 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Fondation Hopale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation Hopale, et l'avis écrit de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Premier moyen de cassation
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêt au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur ;
aux motifs que Mme R... soutient de manière lacunaire qu'eu égard à l'absence d'effectifs elle a été contrainte de « subir un rythme de travail important au détriment de sa santé et de sa sphère privée » mais le volume des heures effectuées n'excédait pas notablement celui d'un temps plein annuel pour la majorité des salariés en France (1607 heures). Elle n'établit pas en quoi son rythme de travail a pu avoir une incidence sur sa santé et elle ne justifie d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de protection. Elle invoque un préjudice pour travail dissimulé dont elle a distinctement sollicité la réparation. Elle n'apparaît pas avoir informé l'employeur d'une dégradation de ses conditions de travail à laquelle il aurait pu remédier. Cette demande insuffisamment explicitée et non assortie de pièces justificatives sera donc rejetée ;
1°/ alors que, d'une part, il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'énoncées dans leurs conclusions ; qu'au cas présent, les tableaux récapitulatifs établis par chacune des parties quant aux périodes supplémentaires travaillées par la salariée, s'ils divergent sur la rémunération due au titre des heures supplémentaires effectivement réalisées, établissent tous les deux que la salariée travaillait plus de 1607 heures annuelles (conclusions de l'exposante p. 13, conclusions adverses p. 14/15).); qu'en déboutant cependant la salariée de sa demande indemnitaire au motif que « le volume des heures effectuées n'excédait pas notablement celui d'un temps plein annuel pour la majorité des salariés en France (1607 heures) », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ alors, et en tout état de cause, que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'au soutien de sa demande d'indemnisation pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, la salariée faisait valoir que « l'absence de plainte de la part de la salariée n'exonère pas la Fondation Hopale de ses obligations, en particulier celles relatives aux maximas applicables au temps de travail » (conclusions p. 21) ; qu'en considérant pourtant que la salariée ne produisait pas de pièces justifiant les manquements reprochés à l'employeur pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353.
Deuxième moyen de cassation
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir que partiellement fait droit aux demandes de la salariée quant au paiement des heures supplémentaires ;
aux motifs que Mme R... ne communique aucun décompte, agenda, attestation ou relevé journalier de ses temps de service à l'exception d'un tableau du service de soins intensifs ne comportant aucune totalisation des heures de travail mais mentionnant sa présence tel ou tel jour sans autre information. Il ressort des explications et justificatifs fournis de part et d'autre que l'accomplissement d'heures supplémentaires à la demande de la Fondation Hopale, nécessitées par la nature des fonctions, est établie. Les bulletins de paie, particulièrement confus, comportent de multiples rubriques laissant apparaître que sous diverses formes la salariée a reçu une rémunération supérieure à celle convenue initialement, dont des primes dont il est soutenu à juste titre qu'elles ne peuvent tenir lieu de paiement des heures supplémentaires. Les décomptes des parties, imprécis, incomplets, invérifiables et contradictoires ne sont pas confortés par des éléments indiscutables. Le contrat de travail fixait une durée de travail sous la forme d'un forfait annuel dont la validité n'est pas discutée. Il ne ressort d'aucune pièce que la salariée ait bénéficié de compensations sous la forme de repos mais elle a périodiquement été réglée des heures supplémentaires effectuées sur la période de réclamation. Les sommes payées ne l'ayant cependant pas intégralement remplie de ses droits il lui sera alloué la différence soit la somme de 5788,66 euros ;
alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, tout en relevant que « les décomptes des parties, imprécis, incomplets, invérifiables et contradictoires ne sont pas confortés par des éléments concrets et leurs explications confuses sont insuffisamment étayées », » (arrêt p. 3), la cour d'appel a fixé l'indemnité due à la salariée à la somme forfaitaire de « 5788,66 € », sans à aucun moment préciser sur quels éléments elle s'était fondée, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Troisième moyen de cassation
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la salariée devait produire les effets d'une démission et en conséquence d'avoir débouté Mme R... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
aux motifs que Mme R... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 juillet 2015 ainsi rédigée : « Monsieur le directeur général, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat aux torts exclusifs de la Fondation Hopale au motif de non paiement d'une partie de mon salaire. Cela constitue un manquement suffisamment grave qui dure depuis trop longtemps malgré mes demandes de régularisation. Cordialement ». Ce courrier a eu pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail. Ses effets seront ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs, y compris ceux mentionnés devant la juridiction mais non contenus dans la prise d'acte, sont avérés et s'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail. Il est fait droit aux demandes au titre des gardes et des heures supplémentaires mais pour des montants minimes au regard du niveau total de ses rémunération comprenant des primes non prévues au contrat de travail payées sous divers intitulés. La Cour ajoute que la relation de travail a duré une dizaine d'années, qu'il n'est justifié d'aucune réclamation avant 2015, que les premiers manquements de l'employeur sont anciens et qu'ils n'ont pas significativement impacté le niveau de rémunération. Ces manquements n'empêchant pas la poursuite du contrat de travail la prise d'acte produira donc les effets d'une démission. Mme R... sera débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnité de rupture ;
alors que, le refus persistant de l'employeur de payer une partie du salaire dû à un salarié constitue un manquement grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'au cas présent, il n'est pas contesté que c'est le refus persistant de l'employeur de faire suite aux demandes formulées par la salariée dans ses courriers du 17 mars et 11 mai 2015 qui invoquaient de très nombreuses irrégularités dans ses feuilles de paie en 2015 et antérieurement concernant une amputation systématique de plusieurs des éléments de son salaire prévus contractuellement, à savoir, des heures travaillées complémentaires et supplémentaires et de leur majoration ainsi que des indemnités pour travail exécuté les samedi, dimanche, nuit, et jours fériés, qui a conduit cette dernière à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 3 juillet 2015 ; qu'en l'état de la gravité certaine de la faute de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait au motif que les premiers manquements de l'employeur étaient anciens, refuser de constater que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail.
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