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Cour de cassation, 17 octobre 1983. 80-42.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

80-42.298

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1983

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'article 21 de la convention collective pour le personnel des restaurants publics ; Attendu que pour condamner la société Servair à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X..., qu'elle avait licencié le 7 juillet 1978 en raison d'une absence pour maladie dépassant le délai de protection de six mois prévu à la convention collective pour le personnel des restaurants publics, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait à l'employeur de justifier soit d'une nécessité de remplacement, soit du trouble apporté au fonctionnement de l'entreprise par l'absence du salarié et que la seule référence à la convention collective, en dehors de tout autre élément, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la convention collective précitée, l'employeur peut, à l'expiration d'un délai de protection de six mois "prendre acte de la rupture du contrat de travail qui est alors de plein droit", la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 5 février 1980 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.

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Cour de cassation 1983-10-17 | Jurisprudence Berlioz