Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-80.532
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-80.532
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1993
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992, qui, pour aide à séjour irrégulier en France d'étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'aide au séjour irrégulier d'étrangers ;
"aux motifs qu'il résulte de l'audition des habitants de l'immeuble et notamment du gardien que les locataires "officiels" des deux meublés hébergeaient régulièrement de nombreux étrangers, spécialement des Cap-Verdiens se trouvant manifestement irrégulièrement en France ; qu'ils s'en étaient d'ailleurs plaints aux prévenus qui, en tout état de cause, avaient pu eux-mêmes constater cette situation en venant encaisser les loyers ; que rien n'empêchait les prévenus, soit par leur action personnelle, soit en sollicitant le concours des autorités, de mettre fin à une telle situation ; qu'il est ainsi amplement démontré que le prévenu a délibérément, au cours de la seule période qui lui est reprochée, aidé et facilité le séjour irrégulier de plusieurs étrangers en France, que ceux-ci aient été ou non locataires en titre ou même qu'ils aient été, pour certains, en règle au début de leur installation ;
"alors que, d'une part, le délit d'aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière suppose la connaissance du caractère irrégulier du séjour des étrangers ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte de ce que le demandeur avait procédé à la location de chambres meublées à des étrangers en situation régulière à l'époque de la location, a présumé la connaissance de la situation irrégulière et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, auquel la Cour a omis de répondre, qu'il ne jouissait d'aucun pouvoir de police pour surveiller la situation juridique des étrangers, vérifier l'évolution de cette situation et pour les empêcher de recevoir à leur domicile des personnes de leur connaissance, ces personnes seraient-elles, elles-mêmes, en situation irrégulière" ;
Attendu que les énonciations du jugement et celles de l'arrêt confirmatif attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a relevé, sans insuffisance et sans porter atteinte à la présomption d'innocence, tous les éléments constitutifs du délit retenu à la charge du demandeur ;
Que le moyen qui, sous couleur de défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard