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Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-19.530

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-19.530

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juin 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée INTERCHATAIGNERAIE, dont le siège est à Menton (Alpes maritimes), Val des Castagnins, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. Roger X..., domicilié au siège social et résidant ... De Gaulle à Beausoleil (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de la société UNICOMI, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., A..., Gautier, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Interchâtaigneraie, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société UNICOMI, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que, selon la convention, la somme de 200 000 francs ne serait conservée par la société Interchâtaigneraie, promettante, que si le défaut de réalisation de la cession résultait d'une faute de la société UNICOMI, bénéficiaire, l'arrêt, qui retient que la société Interchâtaigneraie n'invoque aucune faute à l'encontre de la société Unicomi et que l'existence de procès en cours était une cause justificative de la non-réalisation de la cession de parts, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; Et attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société UNICOMI les frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-22 | Jurisprudence Berlioz