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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-86.509

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.509

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 30 juin 1998, qui, pour importation en contrebande de marchandise prohibée, l'a condamné à une amende douanière de 1 million de francs, a prononcé la contrainte par corps et ordonné son maintien en détention jusqu'au paiement de la pénalité douanière ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 388 du Code de procédure pénale ; "en ce que Farid X... a été déclaré coupable du délit d'importation en contrebande de stupéfiants sur la citation directe de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ; "alors que l'action civile est ouverte aux personnes physiques, ou morales, ayant subi un préjudice du fait de l'infraction ; qu'en statuant sur la citation de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui n'est dotée d'aucune personnalité juridique, et en faisant droit à ses demandes, au lieu de constater qu'elle n'était dès lors pas valablement saisie et ne pouvait connaître de celles-ci, la cour d'appel a, à la suite des premiers juges, violé les textes ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception tirée de la nullité de la citation délivrée par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Farid X... a été déclaré coupable d'importation en contrebande de stupéfiants ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de preuve réunis et soumis à l'appréciation de la Cour, tant lors de l'enquête que lors des débats, que l'infraction reprochée au prévenu est constituée ; que, de surcroît, Farid X... ne conteste pas la matérialité des faits, mais en conteste seulement les conséquences telles que prononcées par le tribunal ; que le délit douanier est ainsi caractérisé par la détention d'un kilogramme de cocaïne par Farid X... lors de son interpellation ; "alors que les juges correctionnels doivent constater les éléments constitutifs du délit dont ils déclarent un prévenu coupable ; qu'en se bornant ainsi à faire état de la détention par le prévenu d'un kilogramme de cocaïne lors de son interpellation, sans préciser les circonstances de celles-ci ni celles de la découverte des produits stupéfiants, les juges n'ont pas caractérisé les éléments matériel et intentionnel de l'infraction dont ils l'ont reconnu coupable" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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