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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Loty B..., épouse de M. X..., demeurant ... (Haute-Corse),
2°) Mme Marie Z..., veuve B..., demeurant ... (Yvelines),
3°) Mme Marie, Rose B..., demeurant ... (Yvelines),
4°) Mme Marcelle B..., demeurant ... (Yvelines),
5°) M. François, Paul, Louis B..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation de trois arrêts rendus les 29 juin 1987, 26 octobre 1989 et 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°) de Mme Marie, Antoinette E..., épouse de M. Jean, Thomas B..., demeurant à Corte (Haute-Corse), Pont de l'Orta,
2°) de M. Jean, Thomas B..., demeurant ... (Haute-Corse),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. A..., Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Ryziger, avocat des consorts B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare le pourvoi sans objet en tant que dirigé contre les arrêts avant-dire droit des 29 juin 1987 et 26 octobre 1989, dont il ne met pas en cause les dispositions ; Mais sur le moyen unique critiquant l'arrêt du 11 octobre 1990 :
Vu l'ancien article 841 du Code civil applicable à la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le retrait successoral s'opère à l'égard des cohéritiers de celui qui s'en prévaut, par la simple manifestation de volonté de l'exercer ;
Attendu que par actes sous seing privé des 16 février et 26 mars 1972, M. Bernard D... a cédé ses droits indivis dans les successions de François, Louis B... et de Félicité Arrigui, à Mme Antoinette E..., épouse de M. Jean-Louis, Thomas B..., cohéritier du cédant, et étrangère à l'indivision ; que d'autres cohéritiers, les consorts B..., Z... et X..., ont assigné la cessionnaire, par acte du 21 avril 1982, pour manifester leur volonté d'exercer le retrait successoral sur les droits ainsi cédés ; qu'un jugement du 14 novembre 1985, frappé d'appel, les a accueillis en cette prétention ; que, par acte du 18 avril 1986, M. Jean, Thomas B... a assigné son épouse aux mêmes fins ; que l'arrêt attaqué a admis que M. Jean, Thomas B... était fondé à exercer ce retrait qui ne s'était pas opéré au profit des consorts B..., Y... et X... aussi longtemps qu'il n'avait pas été statué sur leur demande par une décision devenue définitive ; A Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les consorts C..., X... avaient manifesté la volonté d'exercer le retrait successoral avant que M. Jean, Thomas B... ne prenne la même initiative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis l'exercice du retrait successoral par M. Jean, Thomas B..., l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les époux B..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.