Cour de cassation, 05 novembre 1999. 98-17.096
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.096
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., 97423 Le Guillaume,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ... (la Réunion),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu les articles L.144-1 et R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, le 29 mai 1998, M. X... a déclaré au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion qu'il formait un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par celle-ci le 24 mars 1998, régulièrement notifié le 1er avril 1998, qui a déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion du 21 mai 1997 rejetant sa demande de remise de majorations de retard et de pénalités ;
Que ce pourvoi ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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