Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-15.136
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.136
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 10 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, au profit de M. David X..., demeurant ... Carcassonne,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., angle ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Mets hors de cause, sur sa demande, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, a refusé de prendre en charge les trente séances d'orthophonie qui avaient été médicalement prescrites à l'enfant David X... ;
Attendu que pour accueillir le recours formé contre cette décision, le Tribunal énonce que les arguments invoqués par le demandeur doivent être retenus ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant par simple affirmation, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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