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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en janvier 1994 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel normand, M. X... a, le 6 mai 2004, été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien en vue de son licenciement ; qu'ayant, le 13 mai 2004, été convoqué devant le conseil de discipline réuni le 24 de ce mois, il a été licencié pour faute grave le 28 mai 2004 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ensemble l'article 12 de la convention collective nationale du 4 novembre 1987 modifié par l'accord du 18 juillet 2002 ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur, à défaut de réintégration du salarié, à payer des sommes à titre notamment de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient qu'à défaut de respect par l'employeur du délai de 21 jours prévu par la convention collective, le licenciement ayant été notifié le 28 mai 2004 alors que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire le 6 mai précédent, cette mise à pied a perdu son caractère conservatoire et épuisé le pouvoir de sanction de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12 de la convention collective nationale du 4 novembre 1987 modifié ne peut avoir pour effet d'écarter l'effet interruptif de la consultation pour avis du conseil de discipline prévue en outre par le texte conventionnel, et qu'elle constatait que le conseil de discipline avait émis un avis le 24 mai 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient, par motif propre, que M. X... soutient sans être démenti que son directeur n'était pas présent au conseil de discipline et n'a donc pas été entendu par lui avant de formuler son avis et, par motifs adoptés, que pour un licenciement pour motif disciplinaire soit valide les conditions suivantes doivent être remplies : les faits doivent être réels, cette preuve incontestable devant être apportée par l'employeur ; les faits doivent être assez sérieux pour justifier le licenciement du salarié ayant en l'espèce aucun passé disciplinaire ; la sanction doit être proportionnée aux faits reprochés ; et le motif du licenciement doit être la véritable raison de la rupture du contrat de travail ; en l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rappeler les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ni analyser, au regard des pièces produites devant elle, les motifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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