Cour de cassation, 15 juillet 1986. 85-11.142
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-11.142
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1986
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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 7 janvier 1985) que M. X... et Mme X... (les consorts X...) se sont portés caution de la société X... au profit de la société Nancéenne de Crédit Industriel et Varin Bernier (S.N.V.B.) ; que le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites a été accordé le 4 décembre 1979 à la société qui devait par la suite être mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que la S.N.V.B. a assigné les consorts X... en paiement du solde débiteur du compte courant de la société au jour de la dénonciation de l'engagement de caution ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le solde provisoire du compte courant à la date de résiliation de l'engagement de caution, avait été déterminé en tenant compte des opérations antérieures à cette résiliation, n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son pouvoir de contrôle et a ainsi violé les articles 2013 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le compte courant ouvert au nom de la société X... ayant été soldé par la Banque, celle-ci ne pouvait, au titre de ce compte courant, mettre en jeu l'engagement de caution des consorts X... ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 2013 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que le montant du solde du compte courant à la date de la résiliation de l'engagement de caution n'était pas contestable, en retenant que, contrairement aux allégations des consorts X..., aucune remise postérieure n'était venue pour en réduire le montant, la Cour d'appel a fait la recherche que la première branche du moyen lui reproche de ne pas avoir faite ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que le compte de la société X... avait été soldé mais a précisé que selon une technique bancaire habituelle le montant de ce solde débiteur avait été transféré dans les livres de la comptabilité générale de la S.N.V.B. enregistrant les créances douteuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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