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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-10.689

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-10.689

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1°/ de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurance Groupe Drouot, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, la cour d'appel s'est prononcée sur la valeur probante de l'attestation litigieuse en retenant que celle-ci était "sujette à caution" dès lors que son auteur prétendait se souvenir, le 9 octobre 1987, de la déclaration du sinistre du 15 mars 1980 ; Attendu, ensuite qu'il résulte de la motivation de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a estimé que l'omission retenue à son encontre était intentionnelle et qu'en raison de celle-ci l'assureur n'avait pas eu la possibilité d'apprécier justement le risque ; d'où il suit que les deuxième et troisième branches du moyen ne peuvent être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances Groupe Drouot et le Fonds de garantie automobile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-08 | Jurisprudence Berlioz