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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-83.551

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.551

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 février 2000, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile de Y... LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 9 juin 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales, de la décision du tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 1998, des articles 2, 3, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Nanterre déclarant recevable la constitution de partie civile de Y..., contribuable de la commune de Paris, par voie d'intervention en date du 9 décembre 1998 ; " aux motifs que par son mémoire déposé devant le tribunal administratif de Paris, Y... a sollicité de se voir autoriser à déposer plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, en lieu et place de la ville de Paris défaillante pour les emplois supposés fictifs "de 200 ou 300 salariés depuis au moins 1985" ; qu'il fondait sa demande sur des révélations faites dans la presse par Z..., qui avait exercé les fonctions de directeur du personnel de 1983 à 1988 et sur une attestation établie par celui-ci ; que par jugement du 25 novembre 1998, le tribunal administratif a autorisé Y... "à intenter à ses frais et risques, l'action en justice que la ville de Paris refusait d'exercer ayant pour objet de déposer devant les juridictions répressives une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écritures privées ou publiques délivrées par une administration publique, détention ainsi qu'usage, ingérence et prise illégale d'intérêts, détournement ou soustraction de fonds publics, complicité de ces infractions et, pour le cas où les faits seraient prescrits, recel de ces infractions ainsi que complicité de ces recels" ; que ce jugement est devenu définitif à la suite du rejet du recours en annulation de la ville de Paris, par arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 1999 ; que par jugement du 25 novembre 1998, le tribunal administratif de Paris a autorisé Y... à exercer l'action civile que la ville de Paris refusait d'exercer, pour l'ensemble des 200 ou 300 emplois supposés fictifs ; que cet ensemble englobait les faits de mise à la disposition du RPR d'agents et chargés de mission de la ville de Paris dont le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Nanterre avait déjà été saisi par réquisitoire introductif du 3 juillet 1996 ; que Z..., qui avait dénoncé l'ensemble de ces faits, a d'ailleurs été entendu à deux reprises dans le cadre de l'instruction ouverte au tribunal de grande instance de Nanterre ; que le tribunal administratif de Paris n'a soumis à aucune limitation l'exercice de cette action civile par Y... ; qu'il ne l'a ainsi soumis à aucune limitation quant à la date des faits ; qu'il ne l'a soumis à aucune limitation quant aux juridictions qu'il était ainsi autorisé à saisir ; que si Y... avait demandé l'autorisation du tribunal de grande instance de Paris, juridiction compétente en raison du lieu de commission des infractions, le tribunal administratif l'a, d'une manière générale, autorisé à saisir "les juridictions pénales" de sa plainte avec constitution de partie civile ; que le juge d'instruction de Nanterre ayant déjà été saisi par le procureur de la République lorsque le jugement du tribunal administratif a été rendu, Y... a été contraint de scinder l'exercice de l'unique action civile qu'il avait été autorisé à exercer ; qu'il s'est ainsi constitué partie civile par voie d'intervention dans le cadre de l'instruction ouverte au tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'il a en outre déposé plainte devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris pour les emplois supposés fictifs autres que ceux dont le RPR avait bénéficié ; que seule la contingence de la saisine du juge d'instruction de Nanterre avant l'autorisation donnée par le tribunal administratif, explique que 2 juges d'instruction aient ainsi été saisis de faits distincts éventuellement commis à des dates différentes ; que Y... ayant ainsi saisi, par voie d'intervention, le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Nanterre de l'action civile qu'il avait été autorisé à exercer par le tribunal administratif, sa constitution de partie civile est recevable ; " 1° alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales que le contribuable ne peut être substitué à la commune que dans l'action que cette dernière a négligé ou refusé d'exercer et que, dès lors, le contribuable est tenu par les termes de la décision de refus de la commune ; qu'en l'espèce, Y..., contribuable de la commune de Paris a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 mai 1998 au maire de Paris, mis en demeure la commune de déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris des chefs de faux en écritures privées ou publiques ou délivrées par une administration publique, détention ainsi qu'usage, ingérence et prise illégale d'intérêts, détournement ou soustraction de fonds publics, recel de ces infractions et complicité de ces recels en raison de l'emploi prétendu par la mairie de Paris de 200 à 300 salariés fictifs entre 1983 et 1988 ; que la décision implicite de rejet de la commune de Paris ne pouvait être motivée que par la demande qui lui était ainsi présentée et qu'en déclarant, dès lors, recevable l'intervention du contribuable devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre pour des faits distincts, la chambre d'accusation a méconnu tout à la fois le sens et la portée de la décision implicite de rejet de la commune de Paris et les dispositions du texte susvisé ; " 2° alors qu'il résulte des termes de la décision du tribunal administratif de Paris, en date du 25 novembre 1998, jointe à la procédure, qu'en conformité avec les dispositions de l'article L. 2132-5 du Code des collectivités territoriales, cette juridiction n'a autorisé Y... qu'à exercer à ses risques et périls "l'action en justice que la ville de Paris refuse d'exercer" et qu'en affirmant dès lors que le tribunal administratif n'avait soumis à aucune limitation l'exercice de l'action civile par le contribuable ni quant à la date des faits, ni quant aux juridictions qu'il était autorisé à saisir, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée tout à la fois de la décision du tribunal administratif sur laquelle elle déclarait se fonder que du texte susvisé ; " 3° alors que la constitution de partie civile par voie d'intervention suppose que la partie civile invoque des faits qui sont en relation directe avec les infractions visées par le réquisitoire ; qu'il en résulte que le contribuable autorisé à agir aux lieu et place d'une commune en application de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales ne peut se porter partie civile par voie d'intervention que si les faits visés par les poursuites du ministère public sont identiques à ceux qui sont visés par l'autorisation qu'il a obtenue ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces de la procédure que, contrairement à l'analyse qu'en a faite la chambre d'accusation, le réquisitoire signé par le procureur de la République de Nanterre le 3 juillet 1996 portait sur des faits distincts de ceux qui ont fait l'objet de l'autorisation d'ester en justice donnée à Y... par le tribunal administratif au terme de sa décision du 25 novembre 1998 puisque le réquisitoire visait non la rémunération par la mairie de Paris de salariés fictifs, objet de l'autorisation, mais la rémunération par les sociétés A..., B... et C... de deux employés du RPR et que, dès lors, la chambre d'accusation a justifié par un motif manifestement erroné la constitution par voie d'intervention de Y... dans l'instruction ouverte au tribunal de Nanterre " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement définitif du 25 novembre 1998, le tribunal administratif a autorisé Y..., contribuable parisien, à exercer devant les juridictions répressives, à ses frais et risques, aux lieu et place de la ville de Paris qui s'y refusait, une action ayant pour objet de déposer une plainte avec constitution de partie civile, des chefs notamment de faux et usage en écritures privées ou publiques, détournement de fonds publics, ingérence, prise illégale d'intérêts, à raison des 200 ou 300 emplois rémunérés par la commune et supposés fictifs ; Que, partie des faits dénoncés faisant l'objet d'une information judiciaire ouverte au cabinet d'un juge d'instruction de Nanterre, Y... s'est constitué partie civile par voie d'intervention devant ce magistrat et a déposé plainte avec constitution de partie civile, pour les autres faits dont ce dernier n'était pas saisi, devant le doyen des juges d'instruction de Paris ; Attendu que, pour confirmer par les motifs repris au moyen l'ordonnance du juge d'instruction de Nanterre déclarant recevable la constitution de partie civile du susnommé, la chambre d'accusation, relève notamment que le tribunal administratif n'a soumis l'exercice de l'action civile à aucune limitation, ni quant à la date des faits, ni quant aux juridictions répressives à saisir ; Attendu qu'en cet état, et nonobstant l'erreur relative à la date à laquelle le juge d'instruction de Nanterre a été saisi, par le procureur de la République de sa juridiction, de partie des faits d'emplois fictifs dénoncés par Y..., inopérante dès lors que cette saisine était antérieure à la constitution de partie civile de ce dernier, la chambre d'accusation, qui n'a pas méconnu le sens et la portée de la décision administrative rendue conformément à l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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