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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant "Chalus", 03260 Billy,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :
1 / de la société Dachard, société anonyme, dont le siège est Jaligny-sur-Besbre, 03220 Treteau,
2 / de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Dachard, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un incendie, la moissonneuse batteuse de M. Y... alors dépourvue de sa barre de coupe, a été réduite à l'état d'épave ; que M. Y... a accepté l'offre, formulée par la société Dachard à l'expert qui avait procédé à l'évaluation du matériel sinistré, d'acquérir la moissonneuse batteuse au prix de 5 000 francs TTC ; que la société Dachard ayant pris livraison non pas de l'épave mais de la barre de coupe, M. Y... l'a assigné en nullité de la vente et a appelé à la cause l'expert M. X... en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1583 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande formée à l'encontre de la société Dachard l'arrêt retient que la barre de coupe qui avait été déposée, fait partie intégrante de la moissonneuse batteuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vendeur avait eu connaissance de ce que l'offre de la société Dachard portait non pas sur le matériel incendié mais exclusivement sur la barre de coupe qui avait été déposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande formée à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci ne démontre pas que celui-ci ait commis une faute ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas commis une faute en omettant d'informer M. Y... de ce que l'offre de la société Dachard portait exclusivement sur la barre de coupe non sinistrée et que l'évaluation de la moissonneuse batteuse incluait la valeur de cette barre , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Dachard et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne ainsi que la société Dachard à payer à M. Y..., chacun, la somme de 2 500 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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