Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-10.214
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.214
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marthe A..., veuve C..., demeurant ... les Orgues,
2 / de Mme André A..., veuve B..., demeurant ...,
3 / de Mme Pierrette X..., épouse Y..., demeurant ...,
4 / de M. Serge Z..., demeurant ...,
5 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,
6 / de M. Guy Z..., demeurant ...,
Par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation en date des 4 février 1999 et 30 mars 2000, la société Axa assurances vie, dont le siège est ..., a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la compagnie UAP,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Axa assurances vie de sa reprise d'instance ;
Sur la première branche du moyen unique ;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'entre le 24 novembre 1988 et le 23 février 1989, M. Jean A... a souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris six propositions de souscription d'un "bon d'épargne libre UAP" ayant donné lieu, chacune, au versement d'une prime unique de 10 000 francs ; que seules les quatre premières propositions ont été suivies de la remise d'un bon de capitalisation ; que M. Jean A... n'étant plus en possession de ces bons, a formé opposition le 16 juin 1995 ; que l'assureur persistant à lui réclamer l'original de ces titres dont trois étaient en possession d'une banque, il a demandé en référé le remboursement de la valeur de rachat des six contrats ; que l'UAP a contesté son obligation à remboursement au motif que, les bons ayant été établis au porteur, elle n'avait à régler leur valeur de rachat que sur présentation de ces titres ;
Attendu que pour écarter le moyen de défense de l'assureur et le condamner à rembourser la valeur de rachat des six contrats, la cour d'appel a retenu que les propositions de souscription concernaient non pas l'émission de bons au porteur mais de bons d'épargne souscrits à l'occasion d'une assurance-vie et que ces bons, qualifiés comme tels, ne désignaient pas d'autre bénéficiaire que M. A... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes des six propositions, la souscription était faite dans le cadre de l'option capitalisation, et que les bons se trouvant en possession de la banque étaient établis au porteur, la cour d'appel a dénaturé ces actes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les consorts A..., X... et Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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