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Cour de cassation, 03 mars 2021. 18-25.764

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-25.764

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10115 F Pourvoi n° B 18-25.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021 La société Happy Few, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.764 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au groupement Humanis fonctions groupe, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , 2°/ à M. B... Q..., pris en qualité de liquidateur amiable du GIE Humanis fonctions groupe, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Happy Few, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du groupement Humanis fonctions groupe et de M. Q..., ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Happy Few aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Happy Few et la condamne à payer au GIE Humanis fonctions groupe et à M. Q..., en sa qualité de liquidateur amiable du GIE Humanis fonctions groupe, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Happy Few. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ces chefs, débouté la société Happy Few de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte des frais occasionnés par les pourparlers, et au titre de la perte de chance de pouvoir conclure un partenariat avec un concurrent du GIE Humanis ; AUX MOTIFS QUE « sur l'imputabilité de la rupture, l'examen des pièces montre que c'est Happy Few qui, sur le plan formel, en a pris l'initiative ; qu'ainsi, par courriel du 7 mai 2014, le docteur C... a expressément interpellé ses contacts à Humanis sur l'avenir de leur collaboration, se plaignant de l'absence de perspectives et de résultats concrets des réunions organisées ; qu'Happy Few a ensuite, par courrier recommandé du 25 juin 2014, demandé à Humanis de prendre une position claire sur le devenir du partenariat avant le 2 juillet 2014, et son conseil a formulé une mise en demeure le 28 juillet 2014, avant d'assigner le 30 septembre 2014 ; qu'Humanis n'a jamais répondu de manière expresse à ces demandes, et n'a pas non plus, y compris dans ses dernières écritures, fourni la moindre explication sur ce silence ; qu'il est néanmoins évident que l'envoi d'un courrier recommandé exigeant une prise de position sur un partenariat commercial sous huit jours, puis d'une mise en demeure par son avocat, suivies d'une assignation, rendait impossible la conclusion d'un partenariat, et valait de facto rupture des pourparlers ; que la rupture de pourparlers est une manifestation fondamentale de la liberté de ne pas contracter et ne peut donc en elle-même constituer une faute ; que cette rupture peut seulement le devenir en raison des circonstances dans lesquelles elle intervient ; qu'il appartient par conséquent à celui qui se dit victime d'une rupture abusive de démontrer les circonstances caractérisant l'abus telles que, par exemple, la longueur ou l'état d'avancement des pourparlers, les frais qui ont pu être engagés, la croyance éventuellement suscitée dans l'esprit de l'autre partie quant à la conclusion du contrat, le caractère brutal de la rupture et l'existence ou l'absence d'un motif légitime de rupture ; que les seules questions que la cour doit donc examiner sont l'existence d'une faute d'Humanis, dans le cours des négociations, justifiant les mises en demeure d'Happy Few, et, dans l'affirmative, l'existence et l'étendue du préjudice ainsi causé à Happy Few, à laquelle incombe la preuve de ces deux éléments ; que la base de discussion entre les parties était constituée de la proposition d'Happy Few adressée spontanément par Happy Few à Humanis, ainsi qu'à ses concurrents, dont Harmonie Mutuelle ; qu'Happy Few y présentait de façon détaillée les prestations de Fréquence médicale, sa filiale, et offrait des services de communication, de formation des médecins et de sensibilisation des patients dans tous les domaines de la santé, affirmant qu'entre autres acteurs, les mutuelles devaient participer à l'épanouissement de ces nouveaux médias digitaux ; que plus précisément étaient proposés, dans l'offre adressée à Humanis, un contenu, et la valorisation de la démarche innovante d'Humanis, se concrétisant par la réalisation d'applications à commercialiser, et d' "e-mailings" auprès des praticiens ; qu'était annoncé un coût de réalisation par application de 94 000 €, et par opération de promotion auprès du corps médical de 47 000 €, l'exclusivité pouvant se concevoir à partir d'un nombre significatif d'opérations et pour deux ans, avec participation aux bénéfices des ventes des applications ; que le partenariat devait durer 2 ans, comporter 5 applications par an, des achats de contenus pour le site Humanis selon un tarif déterminé, et diverses opérations de promotions auprès du corps médical ; qu'il n'est pas contesté que le montant global annuel de ces prestations devait être de l'ordre d'un million d'euros ; qu'Humanis ne peut donc être suivie lorsqu'elle soutient qu'aucun projet structuré et chiffré ne lui a été soumis ; que les membres d'Humanis approchés par Happy Few ont d'emblée manifesté un grand enthousiasme sur le principe de cette collaboration, et ont été informés de ce qu'une offre identique avait été soumise à leur concurrent Harmonie Mutuelle, et qu'Happy Few devrait choisir entre les deux groupes ; qu'Humanis a, par un courriel de son directeur marketing du 9 décembre 2013 informé Happy Few d'un accord de principe de son comité exécutif "pour avancer sur notre beau projet de partenariat", confirmé par l'envoi, mi-février 2014, d'un compte-rendu de réunion interne à Humanis présentant ce partenariat ; que de nombreuses réunions ont été mises en oeuvre, notamment les 8 janvier, 4 et 13 mars, 9 avril (sur le projet "femme acteur de santé") ; qu'il résulte cependant des comptes-rendus produits qu'elles ont essentiellement porté sur la définition des prestations et leur contenu, et très peu sur l'aspect financier du partenariat ; qu'en dehors de ce partenariat, Humanis a commandé et réglé en avril 2014 deux dossiers éditoriaux pour la somme totale de 15 336 €, sur la qualité desquels elle n'a jamais émis la moindre réserve ; que le 13 mai 2014, sans répondre à l'interpellation du 7 mai 2014 du docteur C..., Humanis a sollicité Happy Few pour des prestations de développement de son site internet e-coach santé, et demandé un chiffrage financier de ces prestations ; que le 20 mai, Happy Few a formulé une proposition sur le contenu des prestations, et leur prix ; qu'Humanis a accusé réception et indiqué qu'elle allait l'étudier et reprendre contact, ce qu'elle a fait le 11 juin en sollicitant un rendez-vous téléphonique, lequel, selon les écritures d'Happy Few, a bien eu lieu le lendemain, mais n'a apporté aucune réponse aux interrogations d'Happy Few telles qu'exposées dans son courriel du 7 mai 2014, en raison du fait, selon cette dernière, que ses interlocuteurs n'étaient pas décisionnaires ; que pourtant M. A... et Mmes D... et J... avaient déjà été associées aux contacts entre les parties ; qu'un accord de principe n'oblige qu'à négocier et non à aboutir : si l'obligation de négocier peut s'analyser en une obligation de résultat, l'obligation de s'entendre n'est en revanche que de moyens ; qu'or il résulte des pièces ci-dessus évoquées, que, si les parties ont eu des contacts soutenus entre octobre 2013 et juin 2014, ces derniers ont essentiellement porté sur les contenus à mettre en oeuvre et beaucoup moins sur les modalités techniques et financières ; qu'en particulier, il ne résulte pas des pièces produites qu'ait été évoqué un engagement global sur une période de 2 ans et un volume minimal de transactions, postérieurement à l'envoi par Happy Few de sa proposition initiale, qui n'était cependant qu'une base de discussion ; qu'Happy Few ne l'évoque d'ailleurs pas dans son courriel du 7 mai 2014 ; qu'ainsi, Happy Few, qui, pour des raisons commerciales évidentes, a laissé se dérouler les pourparlers sans aborder ces points, et ce pendant au moins huit mois, et accepté au contraire des prestations ponctuelles, ainsi qu'une réflexion sur une demande distincte (l'enrichissement du site e-coach santé), ne pouvait nourrir aucune illusion sur la volonté d'Humanis de s'engager pour deux ans et pour un volume de prestation contraignant ; qu'elle ne saurait dès lors reprocher à Humanis de ne pas s'être déterminée sur ces aspects de leur collaboration, et ses deux mises en demeure des 25 juin et 22 juillet 2014, qui, elles, reprennent les offres initiales (partenariat de 2 ans et budget annuel d'1 million d'euros HT) n'étaient pas justifiées ; que par ailleurs en ce qui concerne le niveau hiérarchique des interlocuteurs d'Happy Few chez Humanis, la cour ne dispose d'aucun élément pertinent pour considérer qu'ils n'étaient pas décisionnaires ; que force est en outre de constater qu'aucune pièce ne démontre qu'Humanis n'était pas disposée à passer commande de prestations plus limitées que celles proposées au départ par Happy Few, mais cependant consistantes, puisqu'elle a sollicité une étude sur des prestations destinées à son site e-coach santé, étude faite par Happy Few, qui doit dès lors être considérée comme en ayant admis le principe ; que néanmoins, au regard du caractère global du coût indiqué pour chaque type de prestations, et des montants annoncés, il ne peut être reproché à Humanis d'avoir sollicité des précisions quelques jours seulement après la réception de cette étude ; que rien n'établit par conséquent la volonté d'Humanis de rompre ses relations avec Happy Few, même si les pièces produites démontrent qu'elle ne souhaitait pas s'engager pour une durée définie, et Happy Few n'a pu s'abuser sur ce point ; qu'enfin, la longueur des pourparlers ne peut en elle-même être imputée à Humanis, puisqu'Happy Few a accepté le débat sur des prestations distinctes ; qu'ainsi, Happy Few, ne démontrant pas que le comportement fautif d'Humanis l'ait contrainte à mettre fin aux pourparlers, mais, en ayant pris seule l'initiative, ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'Humanis aurait pris l'initiative de cette rupture, et ce de façon fautive ; qu'échouant ainsi à faire la preuve de l'imputabilité de la rupture à Humanis, Happy Few sera déboutée de ses demandes, et le jugement infirmé sur les condamnations prononcées à son profit » ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que la société Happy Few avait transmis au GIE Humanis un « projet structuré et chiffré », qu'elle l'avait « informé de ce qu'une offre identique avait été soumise à leur concurrent Harmonie Mutuelle, et qu'Happy Few devrait choisir entre les deux groupes », que le GIE Humanis avait alors fait preuve d'un « grand enthousiasme », que le projet avait été soumis au comité exécutif du GIE Humanis lequel avait donné son « accord de principe » pour « avancer sur notre beau projet de partenariat », que de nombreuses réunions avaient été organisées, que « les parties [avaient] eu des contacts soutenus entre octobre 2013 et juin 2014 » ayant « essentiellement porté sur les contenus à mettre en oeuvre », et qu'« en dehors de ce partenariat » deux dossiers éditoriaux avait été commandés « sur la qualité desquels [Humanis] n'a jamais émis la moindre réserve » (arrêt attaqué, p. 7-8) ; que la cour d'appel n'a pas relevé qu'à un quelconque moment, le GIE Humanis ait émis des doutes ou indiqué à la société Happy Few qu'il entendait revenir sur le projet de partenariat global tel qu'initialement envisagé ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de la cour d'appel que le GIE Humanis avait entretenu la société Happy Few dans l'espoir d'un partenariat sur la base du projet qui lui avait été transmis, et ce pendant plus de sept mois, des pourparlers soutenus ayant eu lieu s'agissant à tout le moins des contenus ; que la cour d'appel a encore constaté que par la suite, le GIE Humanis n'avait « jamais répondu de manière expresse » aux demandes de la société Happy Few relatives au partenariat global formulées dans ses courriels et courriers du 7 mai 2014, 25 juin 2014 et 28 juillet 2014, et qu'il n'avait « pas non plus, y compris dans ses dernières écritures, fourni la moindre explication sur ce silence » (arrêt attaqué, p. 6 §§ 5-6) ; que le silence aussi soudain que définitif du GIE Humanis sur le partenariat global objet des pourparlers, constituait une faute engageant sa responsabilité ; qu'en écartant pourtant toute faute du GIE Humanis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que les deux dossiers éditoriaux dont elle faisait état avaient été commandés et payés par le GIE Humanis « en dehors [du] partenariat » global (arrêt attaqué, p. 7) ; que la question de ces prestations distinctes ne résolvait pas celle, fondamentale, du partenariat global et de l'attitude qui pouvait être attendue du GIE Humanis à cet égard ; qu'en particulier, la circonstance que le GIE Humanis soit disposée à commander des prestations distinctes et limitées ne l'autorisait pas à se désintéresser soudain et sans aucune explication du partenariat global objet des pourparlers, après avoir donné un accord de principe à l'offre détaillée et chiffrée transmise par la société Happy Few ayant conduit cette dernière à écarter la proposition d'Harmonie Mutuelle, et après avoir, pendant plus de sept mois, témoigné un enthousiasme et entretenu des pourparlers ayant fait croire à la société Happy Few qu'un partenariat global allait être conclu ; que dès lors, en jugeant que la rupture était imputable à la société Happy Few et non au GIE Humanis, aux motifs inopérants que ce dernier était « disposé à passer commande de prestations plus limitées que celles proposées au départ par Happy Few », et que « rien n'établit par conséquent la volonté d'Humanis de rompre ses relations avec Happy Few, même si les pièces produites démontrent qu'[il] ne souhaitait pas s'engager sur une durée définie, et Happy Few n'a pu s'abuser sur ce point » (arrêt attaqué, p. 8), cependant que la question n'était pas de savoir si le GIE Humanis comptait maintenir des relations avec la société Happy Few pour des prestations ponctuelles et limitées, mais celle de la rupture des pourparlers portant sur le partenariat global en ce que le GIE Humanis s'était brutalement désintéressé dudit partenariat en opposant soudain un silence définitif sur ce point à la société Happy Few, sans daigner lui apporter la moindre réponse ni la moindre explication sur ce revirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que le comité exécutif du GIE Humanis avait donné son accord de principe au projet de partenariat, matérialisé par l'offre chiffrée et structurée de la société Happy Few ; qu'elle n'a pas constaté que le GIE Humanis aurait indiqué que les deux dossiers éditoriaux, commandés « en dehors de ce partenariat », avaient vocation à se substituer au partenariat global ; que dès lors, en excluant toute faute du GIE Humanis aux motifs que les contacts soutenus entre les parties avaient beaucoup moins porté sur les modalités techniques et financières que sur les contenus à mettre en oeuvre, et que, dans la mesure où la société Happy Few n'avait pas abordé la question de la durée de l'engagement et du volume minimal de transactions pendant au moins huit mois, mais qu'elle avait à l'inverse accepté des prestations ponctuelles et une réflexion sur une demande distincte, elle « ne pouvait nourrir aucune illusion sur la volonté d'Humanis de s'engager pour deux ans et pour un volume de prestations contraignant », sans constater que le GIE Humanis aurait, à un quelconque moment, indiqué à la société Happy Few qu'il entendait revenir sur le principe même du partenariat global, ou sur les conditions financières ou de durée précisées dans l'offre à laquelle il avait donné un accord de principe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que le comité exécutif du GIE Humanis avait donné un accord de principe à l'offre de partenariat chiffrée et structurée que lui avait transmise la société Happy Few, que ces deux parties avaient eu des contacts soutenus entre octobre 2013 et juin 2014, et que de nombreuses réunions avaient été mises en oeuvre ayant surtout porté sur la définition des prestations et leur contenu ; que l'avancement des pourparlers, même portant sur les seules prestations, excluait que le GIE Humanis puisse soudain opposer un silence total à la société Happy Few quant à l'avenir du partenariat global, sans répondre à ses demandes sur ce point ni donner d'explication à ce silence ; qu'en jugeant néanmoins que le comportement du GIE Humanis n'était pas fautif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la durée de l'engagement et les principaux aspects financiers du partenariat, incluant le montant global des transactions envisagé, étaient précisés dans l'offre à laquelle le comité exécutif du GIE Humanis avait donné un accord de principe ; que la cour d'appel n'a pas constaté que ces aspects aient jamais été remis en cause par le GIE Humanis ; qu'il n'y avait donc rien d'anormal à ce que les pourparlers se soient alors concentrés sur les prestations objets du partenariat et leur contenu ; que dès lors, en jugeant que « pour des raisons commerciales évidentes, [la société Happy Few] a[vait] laissé se dérouler les pourparlers sans aborder [les] points » relatifs à la durée de l'engagement global et au volume minimal de transactions (arrêt attaqué, p. 8), sans préciser en quoi consistaient ces raisons prétendument « évidentes », la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que la société Happy Few avait interpellé le GIE Humanis notamment par courriel du 7 mai 2014 sur l'avenir de leur collaboration, puis par courrier recommandé du 25 juin 2014 en lui demandant de prendre une position claire sur le devenir du partenariat ; qu'elle a encore constaté que le GIE Humanis n'avait jamais répondu de manière expresse à ces demandes, et qu'il n'avait jamais fourni la moindre explication sur ce silence (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en jugeant pourtant qu'il « est néanmoins évident que l'envoi d'un courrier recommandé exigeant une prise de position sur un partenariat sous huit jours ( ) rendait impossible la conclusion d'un partenariat, et valait de facto rupture des pourparlers » (arrêt attaqué, p. 6), sans préciser les raisons soi-disant « évidentes » pour lesquelles le courrier recommandé du 25 juin 2014, qui invitait le GIE Humanis à se positionner, rendait prétendument impossible la conclusion d'un partenariat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

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