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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 88-15.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-15.219

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre A..., demeurant à Nanteuil le Haudouin (Oise), 2°/ Mme Geneviève Z..., demeurant à Creil (Oise), ..., en qualité de syndic de M. Pierre A..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Guy X..., demeurant à Rouvres, Dammartin-en-Goele (Seine-et-Marne), Ferme de l'Eglise, 2°/ de l'Association Diocesaine de Meaux, dont le siège est à Meaux (Seine-et-Marne), rue Notre Dame, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A... et de Mme Z..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en relevant, par motifs adoptés, que M. X... avait repris en 1962 l'exploitation de M. Y... et qu'il avait toujours réglé les fermages correspondant à ce bail, et en retenant que M. A... n'apportait pas la preuve qu'il ait un droit locatif sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A... et Mme Z..., ès qualités, envers M. X... et l'Association Diocesaine de Meaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-30 | Jurisprudence Berlioz