Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-14.048
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.048
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y...,
2 / Mme Mireille Y...,
demeurant ensemble 70160 Fouchécourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :
1 / du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Reconnu des Montants, dont le siège est 70160 Fouchécourt,
2 / de M. Daniel X...,
3 / de Mme Christiane X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du GAEC Reconnu des Montants, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'avis adressé à M. et Mme Guy et Mireille Y... le 11 mai 2000 par le greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. et Mme Y... ont déclaré former un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 7 janvier 2000 ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, qui n'a pas été régulièrement formé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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