Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-21.270
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-21.270
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude, René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de Mme Maryse, Pierrette Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 271 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui, statuant sur appel limité, a confirmé les dispositions relatives à la prestation compensatoire d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier, au vu des documents produits, l'existence d'une disparité en fonction des ressources de M.X... et des besoins de Mme Y... et de fixer le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Maryse Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quatre mille cinq cents francs (4 500) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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