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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-81.447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-81.447

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 24 juillet 1996, qui, après condamnation définitive de Paul Y..., notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a déposé aucun mémoire après consultation du dossier ; Attendu que Gilles X... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel d'AGEN une lettre l'informant de son intention de se pourvoir en cassation ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-12-02 | Jurisprudence Berlioz