Cour de cassation, 27 octobre 1987. 87-81.045
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-81.045
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François-
contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR (Chambre correctionnelle) du 8 janvier 1987 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; " en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme une construction un simple abri de jardin dont la hauteur était inférieure à la hauteur maximale prévue par l'arrêté de lotissement " ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que François X..., propriétaire d'un terrain dans un lotissement, a été poursuivi en application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, pour avoir, malgré le refus opposé à sa demande de permis de construire, édifié un abri de jardin dont la hauteur était supérieure à celle qui était autorisée par l'arrêté de lotissement pour les constructions annexes ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges qui ont souverainement constaté que la hauteur du bâtiment était de deux mètres cinquante-cinq alors qu'elle n'aurait pas dû dépasser deux mètres vingt-cinq, ont relevé que l'abri était constitué d'une charpente en bois recouverte de plaques de fibro-ciment, qu'il reposait sur des plots de béton, mesurait six mètres de long sur plus de trois mètres de large et qu'ils en ont déduit qu'il avait été implanté de manière permanente et qu'il avait donc le caractère d'une construction au sens de l'article L. 421-1 du Code précité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel a caractérisé les éléments de fait d'où il résulte d'une part que la construction litigieuse ne pouvait être exécutée sans permis de construire et d'autre part qu'elle avait été édifiée contrairement aux prescriptions du règlement du lotissement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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