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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-17.741

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-17.741

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. le directeur général des Impôts, ministère du budget, demeurant ..., 2°/ Mme le chef de services fiscaux chargée de la direction nationale des enquêtes fiscales, en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Starsbourg (1e chambre civile), au profit de la société Van Vet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Michel Y..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts et de Mme le chef de services fiscaux chargée de la direction nationale des enquêtes fiscales, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Van Vet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que par trois ordonnances du 2 juillet 1992 le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SARL Van Vet ..., dans les locaux de la SARL VM international ... et au domicile du gérant de la SARL Van Vet à Eschau (Bas-Rhin) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Van Vet; que le 24 décembre 1992 la SARL Van Vet a contesté la régularité des opérations effectuées le 8 juillet au ... quant à la saisie de rouleaux de caisse enregistreuse appartenant à la SARL Van Vet et se trouvant dans la cave de cet immeuble en vertu d'un contrat de bail enregistré du 26 juillet 1991 entre les consorts X... et la SARL Van Vet ; que le président du tribunal de grande instance faisant partiellement droit à cette requête le 18 juin 1993, a ordonné la distraction de 18 rouleaux litigieux de la saisie opérée, et la destruction de toutes copies qui pourraient se trouver entre les mains de l'Administration; que le directeur général des Impôts s'est pourvu en cassation le 28 juillet 1993 de ce jugement contradictoire; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir annulé la saisie de 18 rouleaux de bandes de caisse enregistreuse dans la cave du ... le 8 juillet 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsque le siège social et les locaux commerciaux de la société qui fait l'objet de la visite se trouvent bien à l'endroit visé par l'ordonnance d'autorisation, et que la visite se déroule en présence de témoins appartenant à l'entreprise, il y a lieu de présumer, en l'absence d'observations de ces témoins, que la visite s'est déroulée dans les locaux dont la société visée par l'ordonnance d'autorisation avait la jouissance; qu'en omettant de rechercher si l'absence d'observations de la part de Mlles Stéphanie et Coralie Y..., témoins de la visite effectuée au ... à Illkirch-Graffenstaden, ne faisait pas obstacle à la nullité de la saisie, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales; et alors, d'autre part, que , les sociétés Van Vet et VM International appartenant à un même groupe, et entretenant par suite des relations privilégiées, le président du Tribunal devait en tout état de cause rechercher si, indépendamment de la désignation figurant au contrat de sous-location du 1er août 1991, la société Van Vet n'avait pas mis à la disposition de la société VM International le local du sous-sol, expliquant ainsi que, lors de la visite, les agents de l'administration fiscale, les officiers de police judiciaire qui les accompagnaient, et les représentants de la société VM International, aient pu accéder librement au sous-sol, comme ils l'avaient fait des autres locaux; que faute d'avoir procédé à cette recherche, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales; Mais attendu que le président du tribunal de grande instance a relevé que les services fiscaux ne pouvaient ignorer que la saisie s'était opérée dans les locaux non visés par l'ordonnance d'autorisation; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait une recherche qui ne lui avait pas été demandée et qui au demeurant était inopérante; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le second moyen : Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'ordonnance contradictoire du 18 juin 1993, d'avoir ordonné la destruction des copies des pièces irrégulièrement saisies alors, selon le pourvoi, que la sauvegarde des intérêts de l'Administration commande que la destruction des copies ne puisse avoir lieu qu'à expiration du délai de pourvoi en cassation, ou si un pourvoi est formé postérieurement à l'arrêt de rejet si un rejet intervient, et postérieurement à la décision du juge de renvoi si une cassation est prononcée; qu'en prescrivant la destruction immédiate des copies, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a violé l'article L16 B du Livre des procédures fiscales; Mais attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen, le président du Tribunal n'a pas ordonné la destruction immédiate des copies des documents saisis; que dès lors il n'était pas interdit à l'Administration d'attendre le jugement de son pourvoi en cassation pour procéder, le cas échéant, à la destruction même si l'ordonnance attaquée lui interdisait l'utilisation de ces pièces; que le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. le directeur général des Impôts envers la société Van Vet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz