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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-11.590

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.590

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour s'opposer à la demande de provision formée par la société Bail Expansion, bailleur de matériel informatique et bureautique, l'association Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE), preneuse, avait soutenu que les contrats de location étaient nuls dès lors, d'une part, qu'elle avait fait de la gratuité de la location une condition essentielle de son engagement et, d'autre part, qu'elle avait été trompée par des intermédiaires contre lesquels elle avait déposé plainte ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué retient que l'association OSE ne peut opposer à la société Bail Expansion le fait qu'elle n'avait souscrit avec les sociétés Espace Bureautique et Negma le contrat dont il s'agit qu'en considération d'une gratuité totale de matériel ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si la nullité invoquée des contrats ne constituait pas une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Bail Expansion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail Expansion et la condamne à payer à l'association Oeuvres de Secours aux Enfants la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz