Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-13.790
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.790
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Costantino X..., de nationalité italienne, demeurant à Noiseau (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1°) de la société anonyme Pierre Schwab et Cie, dont le siège social est ...,
2°) de la société Chantiers travaux X... (CTC), dont le siège est à Paris (5e), ...,
3°) de M. Vincent Y..., Entreprise Vincent, demeurant 13, voie Carpeaux à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Pierre Schwab et Cie, la société CTC et contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 janvier 1991) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il a interjeté le 10 août 1988 d'un jugement réputé contradictoire rendu le 29 décembre 1978, au profit de la société Pierre Schwab et signifié le 29 janvier 1979, alors que, d'une part, en s'abstenant de s'expliquer sur la communication de l'acte de signification ayant fait l'objet d'un incident de communication de pièces, la cour d'appel aurait violé les articles 133 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en se bornant, par une simple affirmation, à énoncer que l'acte de signification à domicile "satisfait à toutes les prescriptions de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile", sans vérifier si cet acte comportait l'énoncé des raisons ayant empêché la signification à personne, et si les formalités imposées pour une signification à domicile avaient été respectées, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 655 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... ait demandé au juge d'enjoindre la communication des pièces ; qu'il
n'a répondu sur la fin de non-recevoir de tardiveté de l'appel qui lui était opposée par la société Schwab qu'après l'ordonnance de clôture dont il n'a pas sollicité la révocation ; que, dès lors, ses critiques sur la régularité de la notification du jugement n'ont pas
été soumises au débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est, dans sa seconde branche, nouveau, mélangé de fait et de droit et irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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