Cour de cassation, 12 octobre 1993. 91-45.749
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-45.749
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SNIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de M. X... Cordelle, demeurant ..., à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
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Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non- conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société SNIP, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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