Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-44.114
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-44.114
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Hélène X...
A..., demeurant ... à Ouzouer-sur-Loire (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mlle Morgann Y..., demeurant Domaine de Kertalg à Moelan-sur-Mer (Finistère),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le RouxCocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Beineix A..., de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 20 juin 1991) que Mlle Y..., engagée le 26 août 1987 en qualité de palefrenier par Mme Beineix Z..., a été licenciée par lettre du 21 juillet 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors de première part que, en affirmant que la lettre de licenciement du 21 juillet 1987 ne faisait état que de l'insuffisance professionnelle de la salariée, caractérisée par "des soins aux chevaux laissant à désirer", et qu'il n'y était nullement fait mention de l'agressivité ou de l'hostilité de l'intéressée, alors que c'est exactement le contraire qui ressort d'une simple lecture de ce document clair et précis, la cour d'appel d'Orléans a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors de deuxième part que, en retenant qu'il ressortait du rapport établi le 18 octobre 1988 par les docteurs Lucas et Meresse que la mort d'une ponette imputée à la salariée était postérieure au licenciement litigieux, alors que les termes de ce document clair et précis ne pouvaient nullement justifier une telle affirmation, la cour d'appel, y ajoutant, en a dénaturé la portée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors de troisième part que, tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que des motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à une absence ou une insuffisance de motifs ; qu'en déclarant qu'il résultait de la lecture du rapport des docteurs Lucas et Meresse du 18 octobre 1988 que la mort de la ponette imputée à la salariée "semblait" postérieure à son licenciement, les juges d'appel ont statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de quatrième part que, le salarié est
tenu d'exécuter les instructions données par l'employeur ; qu'en omettant de rechercher si, compte-tenu de la délégation générale de pouvoirs qui lui avait été donnée par l'employeur, la salariée
n'avait pas commis de faute en négligeant d'entretenir le moteur de la chaine à fumier, en ne surveillant pas quotidiennement la propreté des écuries et celle des chevaux, et en les nourissant à même le sol sableux, la cour d'Orléans a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a relevé, hors toute dénaturation, que les griefs formulés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que, sans encourir les griefs du pourvoi, elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme en raison du préjudice qu'elle avait subi à la suite de son licenciement, alors que selon l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise ne peut prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, que s'il est en mesure d'en établir la réalité et l'importance ; qu'en statuant de la sorte, sans cependant préciser les éléments de fait lui ayant permis de fixer le montant de l'indemnité allouée à ce titre à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la réalité et l'étendue du préjudice subi par la salariée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Beineix A..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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