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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Brest, 17 juin 2003) et la procédure, que Mme X..., agent de propreté, qui avait été opposée devant le conseil de prud'hommes à son employeur la société Solnet dans un litige conclu le 27 mars 2001 par une conciliation, a présenté le 13 novembre 2001 à l'égard de la même société des demandes en rectification d'un certificat de travail et en paiement de sommes correspondant à l'achat de sa médaille du travail et à une gratification subséquente à cette distinction, outre des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes de la salariée, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail et d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le refus de l'employeur de régler à Mme X... les sommes litigieuses motif pris d'une insuffisance d'ancienneté était intervenu le 30 octobre 2001 ; que cette constatation, dont il résultait que le fondement de la demande de l'intéressée était né ou s'était révélé postérieurement au précédent dessaisissement de la juridiction par l'effet de la conciliation invoquée, excluait que la demande puisse être irrecevable en application de la règle d'unicité de l'instance et rendait inutile toute recherche sur ce point et toute autre réponse à des conclusions invoquant cette règle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes en paiement de la salariée, pour des motifs pris de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, de celle de l'article 1134 du Code civil et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant sans modifier les termes du liitge les éléments de preuve soumis à son examen, a décidé sans encourir les griefs du moyen que l'existence de l'usage invoqué par Mme X... à l'appui de ses demandes était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solnet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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