Full text
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D' APPEL DE PARIS
24ème Chambre- Section D
ARRET DU 18 OCTOBRE 2007
(no, 5 pages)
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 18101
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 18 Septembre 2006 par la juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS- section B cabinet 6
RG no 00 / 33355
APPELANT
Monsieur Mohamed X...
Né le 06 Juin 1943 à Metili (Algérie)
...
...
75016 PARIS
représenté par la SCP BAUFUME- GALLAND- VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Monique Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1377
INTIMEE
Madame Z...
BB... épouse X...
Née le 27 Octobre 1959 à Beni Mellal (Maroc)
demeurant...
75016 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER- CHILOUX- BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Francis A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 58
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 06 Septembre 2007, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte GUYOT, Présidente
Madame Véronique NADAL, Conseiller
Madame Sophie BADIE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Cristina GONÇALVES
ARRET :
- contradictoire
- prononcé hors la présence du public par Madame Brigitte GUYOT, Présidente
- signé par Madame Brigitte GUYOT, présidente et par Madame Cristina GONÇALVES, greffier présent lors du prononcé.
Touria B... et Mohamed X... se sont mariés le 2 mai 1991. Un enfant est issu de cette union, Jihane, née le 12 octobre 1994.
Aux termes d' une ordonnance de non conciliation du 23 mai 2000, suivie de plusieurs décisions du juge de la mise en état et de la cour d' appel de Paris, la jouissance gratuite du domicile... a été attribuée à l' épouse, une pension alimentaire au titre du devoir de secours mensuelle de 1. 524 €, indexée, a été fixée à son profit, la contribution mensuelle du père à l' entretien de l' enfant, dont la résidence habituelle est chez la mère, a été fixée à 1. 220 €, puis à 1. 500 €. Il a été alloué à l' épouse une provision pour frais d' instance de 1. 524 €, puis une provision complémentaire de 50. 000 €. Maître C..., notaire, a été désigné en remplacement des précédents notaires commis en 2000, aux fins d' établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce et un projet d' état liquidatif du régime matrimonial, et s' est adjoint Monsieur D..., expert comptable.
Un jugement du tribunal de grande instance de Paris, définitif, en date du 17 décembre 2003, a dit que les époux étaient mariés sous le régime français de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Le 29 juillet 2005, Maître E..., administrateur judiciaire, a été désigné pour administrer passivement et activement la communauté pendant trois ans, interdiction étant faite à l' époux d' accomplir pendant cette période, sans le consentement de son épouse, tout acte de disposition tant sur ses propres que sur des biens de communauté, où que ces biens se situent et quelle qu' en soit la consistance. Cette décision a été confirmée par un arrêt de cette chambre de la cour du 8 décembre 2005, qui a par ailleurs condamné Mohamed X... à communiquer divers documents nécessaires à l' accomplissement de la mission des experts, sous astreinte journalière de 5. 000 €.
Par jugement du 24 avril 2006, le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné Mohamed X... au paiement de la somme de 10. 000 € en liquidation de l' astreinte. La cour d' appel de Paris par un arrêt du 6 décembre 2006 a porté cette condamnation à 50. 000 € et a fixé une nouvelle astreinte pour les pièces restant à communiquer, notamment celles relatives aux sociétés et biens situés en Algérie, de 10. 000 € par jour de retard pendant six mois.
Par conclusions d' incident du 23 janvier 2006, l' épouse a demandé au juge de la mise en état, d' une part d' ordonner le remboursement par son époux, de la somme de 5. 000 € qu' elle a versée pour les frais de l' administrateur judiciaire et de le condamner au paiement de la même somme pour l' expert comptable, d' autre part une avance sur communauté de 3. 000. 000 €, enfin l' attribution préférentielle de ses actions dans les sociétés MESTOUR FRANCE et ROYAL ELYSEES.
Par ordonnance de mise en état du 18 septembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- pris acte de l' offre de l' époux de consigner la somme de 5 000 € en complément de consignation des frais de Monsieur Jean D..., rappelant la consignation supplémentaire de 23. 500 € déjà prévue,
- condamné l' époux à rembourser à l' épouse la somme de 5 000 € au titre de l' avance par elle de la provision à valoir sur la rémunération définitive de Maître F...
- dit que l' épouse devra se prononcer dans ses écritures sur l' opportunité de la désignation d' un expert comptable algérien et sur la liste proposée par l' époux
- condamné Mohamed X... à payer à son épouse la somme de 1 000 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2006, à titre de provision sur sa part dans la communauté
- débouté l' épouse de sa demande tendant à l' attribution préférentielle des parts de l' époux dans les sociétés MES TOUR et ROYAL ELYSÉES.
Appelant de cette décision, Mohamed X... par dernières conclusions du 21 juin 2007 demande à la cour :
- d' infirmer en toutes ses dispositions l' ordonnance rendue le 18 septembre 2006
- de condamner son épouse au paiement d' une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu' en tous les dépens.
Z...
BB..., par dernières conclusions du 5 juillet 2007 forme appel incident et demande à la cour de :
- constater que Maître C... évalue ses droits dans la communauté à 5 261 336 €
- constater, en outre, les recels de communauté commis par son époux à hauteur de
4 672 131 €
- dire qu' elle peut prétendre à une provision de 7 000 000 € à valoir sur sa part de communauté
- condamner en conséquence son époux à lui verser une provision de 5 726 916 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2006 sur sa part dans la communauté et
- lui attribuer à titre préférentiel l' intégralité des parts figurant au nom de son époux dans les sociétés Mestour France et Royal Elysées, évaluées par les experts à 1 273 084 €.
- condamner son époux à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
L' ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2007.
Mohamed X... fait valoir en substance que son épouse ne justifie nullement d' un état de nécessité conduisant à lui allouer une provision sur sa part de communauté, dès lors qu' elle dispose, outre de pensions mensuelles totalisant 3. 000 €, de la jouissance gratuite d' un magnifique appartement dont la valeur locative n' est pas inférieure à 7. 000 € par mois, et dont lui- même assume toutes les charges, et que les intérêts de la communauté sont suffisamment préservés par la nomination d' un administrateur judiciaire, lequel diligente sa mission, s' est rendu en Algérie, assiste aux assemblées générales (..) et n' a jamais saisi le juge de difficultés particulières qu' il aurait rencontrées dans l' exécution de son mandat ; qu' elle ne justifie pas davantage des prétendus recels de communauté allégués pour une somme de 4. 672. 131 €, lesquels recels en toute hypothèse ne pourraient être constatés qu' après la dissolution de la communauté ; il fait observer en outre que, que la communauté étant constituée uniquement de droits sociaux, il est impossible en l' état, sans en mettre gravement en péril les intérêts, de dégager des liquidités permettant d' accéder à la demande de son épouse, même dans son principe.
Z...
BB..., se fondant notamment sur le pré- rapport déposé par Maître C..., expose que l' actif de communauté est au minimum de 11. 227. 549 €, soit pour la part de l' épouse 5. 261. 336 €, et affirme en outre que diverses opérations effectuées par son époux constituent des recels de communauté : ainsi en est- il des remboursements de compte- courant créditeur à son nom dans la société Mestour France, à hauteur de 64. 000 €, et dans la société Royal Elysées à hauteur de 58. 992 € ; des prélèvement de dividendes dans les sociétés Allib et SCI de la Plaine d' environ 100. 000 € ; de la diminution de son compte courant créditeur dans la holding Mestour, à hauteur de 428. 422 € ; de l' existence de son compte courant débiteur dans la société Fertalge, d' un montant de 747. 571 € ; de détournements à hauteur de 1. 364. 171 € faits à son profit entre décembre 2000 et décembre 2004, par diminution de l' encourt de son compte courant dans la société Saha- Sodexho, passé d' un solde créditeur de 1. 152. 473 € à un solde débiteur de 212. 298 € ; de l' existence de son compte courant débiteur dans la société El Miftah d' un montant de 18. 975 € ; de la vente à un sieur G..., en août 2002, d' un appartement de 175 m ² à Casablanca appartenant à la communauté, au prix de 61. 000 € conservé par lui, soit un total de recel de communauté de 4. 672. 131 €. Enfin, elle explique que, son époux ayant manifestement organisé son insolvabilité par les diverses opérations rappelées (vente de l' appartement commun de Casablanca, donation à ses fils issus d' un premier mariage de l' appartement situé avenue Foch, apport à la société Fertalge du terrain à Alger d' une valeur de plus de 1. 800. 000 € et d' un bien propre d' une valeur de 4. 130. 000 €, diminution des comptes courants à son nom ou à ceux de son fils Nacer X... qui lui sert de prête- nom), elle est fondée à demander l' attribution préférentielle des actions de son époux dans les sociétés Mestour France et Royal Elysées, ce qui lui permettrait de devenir propriétaire de l' hôtel Royal Elysées et retrouver un niveau de vie comparable à celui qui était le sien avant l' introduction de la procédure en divorce.
SUR CE LA COUR :
- Sur la recevabilité de l' appel :
Considérant que rien au dossier ne permet de relever d' office des moyens d' irrecevabilité non soulevés par les parties ;
- Sur la demande en constatation de recels de communauté :
Considérant qu' il appartient à l' épouse de rapporter la preuve que son époux a intentionnellement accompli des faits de dissimulation ou de soustraction volontaire d' actifs communs ; qu' une telle preuve suppose de connaître exactement la consistance de la communauté, et ne peut donc être faite qu' au moment de la liquidation de la communauté, soit nécessairement après le prononcé du divorce ; que la demande est donc irrecevable au stade des mesures provisoires ;
- Sur la demande d' avance sur communauté :
Considérant, sur le principe de cette demande, que l' article 255- 7 du Code civil dispose qu' une telle avance peut être accordée à un époux si la situation le rend nécessaire ; que c' est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que la longueur de la procédure de divorce, et la difficulté des opérations d' expertise, dues, non seulement à la complexité à appréhender la situation d' un groupe industriel algérien extrêmement important, mais aussi au peu d' empressement de Mohamed X... à communiquer aux experts les pièces sollicitées, justifiaient d' accorder à l' épouse une provision ; que par la suite, la cour d' appel, 8ème chambre, a relevé dans un arrêt du 7 décembre 2006, la persistance de ce dernier à ne pas produire les pièces nécessaires, et notamment celles concernant les sociétés algériennes ; que, loin de pouvoir remplir sa mission sans difficultés, Maître E... dans une note adressée au juge de la mise en état le 14 mars 2006, soulignait au contraire l' absence quasi totale d' éléments reçus de Mohamed X..., et de nombreuses obstructions de la part des établissements bancaires ou financiers ; que dans son pré- rapport déposé en l' état le 7 juin 2007, Maître C... indique ne pas disposer d' éléments suffisants pour les sociétés algérienne Fertalge, Saha, Sosapal, Cimet, SSR, Pride Foral ; que Mohamed X... s' abstient de convoquer l' administrateur judiciaire aux assemblées des sociétés algériennes, et oppose aux experts un refus persistant de communiquer les titres de propriété des biens immobiliers appartenant aux 15 sociétés appartenant à la communauté ; qu' il n' a versé ni la provision sur communauté, ni la liquidation de l' astreinte de 50. 000 €, et malgré l' interdiction qui lui était faite, a procédé à des actes de disposition sur ses biens propres (apport d' une propriété située à Alger à la société FERTALGE) et sur les biens communs (apport d' un terrain situé à Alger à la société FERTALGE ; qu' eu égard à l' ensemble de ces éléments et à l' importance du patrimoine commun, l' épouse a vocation dès à présent à recevoir une avance sur la part de communauté ;
Considérant, sur le montant de cette avance, qu' il ressort du pré- rapport de Maître C..., que l' actif de communauté dès à présent quantifiable s' élève à 10. 522. 672 € ; que cette première estimation, certes contestée par Mohamed X... qui dans une note adressée le 5 juillet 2007 évalue à 4. 413. 518, 10 € les récompenses que lui doit la communauté et à 2. 073. 000 € le passif, notamment fiscal, de la communauté, ne tient compte, ni des avoirs bancaires et liquidités existant en France, en Algérie et en Suisse, ni de la valeur des actifs immobiliers existant notamment en Algérie faute de production par Mohamed X... des éléments, qu' il détient, permettant de les chiffrer ; qu' en l' état des éléments soumis à la cour, l' avance sur communauté due à l' épouse sera fixée à 2. 000. 000 € ;
- Sur la demande d' attribution préférentielle des actions de Mohamed X... :
Considérant qu' aux termes de l' article 267 du code civil, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ; il statue sur les demandes de maintien dans l' indivision ou d' attribution préférentielle ; que cette demande ressortit exclusivement des pouvoirs du juge du divorce et est irrecevable dans le cadre des seules mesures provisoires ordonnées pendant le cours de la procédure ;
- Sur la condamnation de Mohamed X... à rembourser à son épouse la somme de 5. 000 € correspondant à l' avance sur frais d' administration provisoire :
Considérant que, bien que sollicitant l' infirmation de l' ordonnance en toutes ses dispositions Mohamed X... n' élève aucune critique de ce chef ;
Considérant que Mohamed X..., qui échoue dans ses prétentions, supportera la charge des dépens d' appel ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l' appel recevable
INFIRME partiellement l' ordonnance,
Statuant à nouveau, condamne Mohamed X... à verser à son épouse la somme de 2. 000. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2006, à titre de provision sur sa part dans la communauté conjugale,
Confirme l' ordonnance en toutes ses autres dispositions,
Condamne Mohamed X... aux dépens d' appel qui pourront être recouvrés par la SCP FISSELIER, avoué
Vu l' article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Z...
BB... la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT