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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-86.913

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.913

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 septembre 2000, qui, dans les poursuites exercées notamment contre Christian Y..., pour corruption passive, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 25, 27, 33, 34 et suivants de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, de l'article 1er du décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'université de Nice-Sophia Antipolis pour défaut de qualité à agir de son président ; "aux motifs qu'"il est constant que les faits de corruption objet de la prévention se sont déroulés à l'institut universitaire de technologie de Nice Côte d'Azur (IUT) ; que cet IUT est régi dans son fonctionnement par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et son décret d'application du 12 novembre 1984 ; qu'il dispose d'une autonomie financière disciplinaire et judiciaire ainsi qu'il ressort des articles 33 et suivants du décret du 12 novembre 1984 ; que l'article 35 de ce décret dispose notamment que ces établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont administrés par un conseil d'administration dirigé par un directeur (article 34) et que c'est ce conseil d'administration qui "autorise le directeur à engager toute action en justice" ; que, dès lors, seul le directeur en exercice de cet IUT était habilité à se constituer partie civile dans le cadre de la présente affaire pour obtenir réparation des préjudices invoqués ; qu'il échet en conséquence de déclarer l'université de Nice-Sophia Antipolis, "agissant poursuites et diligences de son président en exercice", irrecevable en sa constitution de partie civile pour défaut de qualité à agir" ; "alors que les instituts universitaires de technologie sont, aux termes de l'article 25 de la loi du 26 juillet 1984 et 1er du décret du 12 novembre 1984, des composantes des universités ; que si, aux termes de l'article 33 de la loi du 26 juillet 1984, ils disposent d'une certaine autonomie financière, ils ne disposent pas, en toute hypothèse, d'une autonomie juridique ; qu'en effet, aux termes de l'article 27 de la loi, c'est le président de l'université, élu par le conseil d'administration de l'université, qui représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice l'université ainsi que ses diverses composantes ; qu'il n'en va autrement que si l'institut est "extérieur" à l'université ; qu'au cas d'espèce, l'institut universitaire de technologie de Nice-Sophia Antipolis n'est pas un institut "extérieur à l'université", mais fait bien partie de l'université de Nice-Sophia Antipolis ; que, dès lors, seul le président de l'université, à l'exclusion du directeur de l'institut universitaire de technologie, avait qualité pour agir en justice en son nom ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Vu les articles 25, 27 et 33 de la loi du 26 janvier 1984 ; Attendu que, selon ces textes, les instituts universitaires de technologie faisant partie des universités sont représentés en justice par les présidents d'université ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'université de Nice-Sophia Antipolis dans les poursuites exercées, en particulier contre Christian Y..., chargé de mission à l'institut universitaire de technologie (IUT) de Nice, pour corruption passive, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen et énonce notamment que seul le directeur de cet IUT était habilité à se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice invoqué ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'IUT de Nice est, selon l'article 1er du décret du 12 novembre 1984 et son annexe I, une composante de l'université de Nice-Sophia Antipolis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 septembre 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz