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Cour de cassation, 21 avril 2022. 22-60.117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-60.117

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° Z 22-60.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-60.117 contre le jugement rendu le 10 avril 2022 par le tribunal de proximité de Villeurbanne (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la commune de Bron, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Villeurbanne, 10 avril 2022), rendu en dernier ressort, Mme [T] a saisi un tribunal de proximité, le jour du scrutin, aux fins d'inscription sur la liste électorale de la commune de Bron en faisant valoir qu'elle n'y avait pas été inscrite en raison d'une erreur purement matérielle. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [T] fait grief au jugement de rejeter sa requête, alors que, répondant à la demande des services de la mairie, elle leur avait transmis les documents nécessaires à son inscription le 18 décembre 2021. Réponse de la Cour 3. Selon l'article L. 20, II, du code électoral, toute personne qui prétend avoir été omise en raison d'une erreur purement matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L. 18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. 4. Ayant relevé que Mme [T], qui n'invoquait pas une radiation des listes électorales en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral, produisait une décision du 15 mars 2022 de rejet de sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Bron en raison du caractère incomplet de sa demande, l'informant de ce que cette décision ne pouvait faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable devant la commission de contrôle et qu'il n'était pas justifié que cette décision avait fait l'objet d'un tel recours, le tribunal a décidé à bon droit que l'absence d'inscription ne résultait pas d'une erreur matérielle au sens de l'article L. 20, II, du code électoral et que la requête de l'intéressée devait être rejetée. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz