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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Champagne, dont le siège est sis Loivre à Hermonville (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 1), au profit de :
1°) M. Jacques Z..., demeurant ... et Coemy à Fismes (Marne),
2°) M. Jean D..., ès qualités de syndic à la co-propriété résidence SCI Champagne, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; M. Jacques Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 janvier 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., F..., C..., X..., A...
Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boullez, avocat de la SCI La Champagne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 février 1990), que M. Z... a acquis, en 1981, dans une station de montagne, un appartement situé dans un immeuble en copropriété, que la société immobilière la Champagne (SCI) avait fait construire en 1977 ; que n'ayant pu obtenir ni de la SCI ni du syndicat des copropriétaires de la résidence la Champagne que soit entreprise la réfection de la toiture, qu'il estimait atteinte de désordres, M. Z... les a assignés en réparation ; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre en état la ventilation des combles de l'immeuble, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel, après avoir écarté la responsabilité
de la SCI dans le cadre de la responsabilité légale et contractuelle en ce qui concerne la toiture, retient la responsabilité de cette SCI en sa qualité de constructeur, sans préciser la nature juridique de cette responsabilité et, notamment, sans constater que la ventilation des combles concernait le gros-oeuvre et pouvait compromettre la solidité de l'immeuble, seul élément de nature à engager la garantie décennale du seul constructeur ; 2°) que la responsabilité contractuelle du constructeur n'aurait pu être retenue sans que soit rapportée la preuve d'une faute, la simple affirmation que les règles de l'art n'ont pas été respectées ne constituant pas une preuve de l'existence d'une telle faute, d'autant que l'immeuble avait été reçu ; 3°) qu'il n'est indiqué aucun élément du préjudice subi par M. Z... résultant de la mauvaise conception de la ventilation, de sorte que l'arrêt n'a donné aucune base légale à sa condamnation" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par adoption des conclusions de l'expert, que des fautes avaient été commises dans l'exécution des travaux, telles que l'absence de ventilation et le non-respect des réglementations techniques sur la ventilation, et que cette absence de ventilation, ainsi que le rejet de l'air vicié des appartements dans les combles, étaient à l'origine de phénomènes de condensation en sous face du platelage, provoquant les détériorations de panneaux, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la garantie décennale, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à M. Z... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel a constaté que la demande importante en réparation présentée par M. Z... "dans le cadre de la responsabilité légale et contractuelle de la SCI" devait être rejetée, ce qui exclut la prétendue résistance de la SCI et que de plus, l'attitude de la SCI ne peut, sans contradiction, être qualifiée de résistance anormale dans ces conditions ; 2°) que le syndicat des copropriétaires, principal responsable aux termes de l'arrêt, qui est dans la cause, ne fait l'objet d'aucune condamnation ; que cette décision implique une contradiction dans les motifs ; 3°) que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut être ni invoqué, ni appliqué pour sanctionner une résistance abusive ou injustifiée ; 4°) que la cour d'appel n'a pas constaté qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... des frais non inclus dans les dépens" ; Mais attendu que, seule, la SCI ayant été condamnée sur la demande principale de M. Z..., la cour d'appel, qui, en visant expressément l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a nécessairement
admis qu'il était inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de M. Z..., a, par ces seuls motifs et sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en condamnation de la SCI à réparer les malfaçons affectant la toiture, l'arrêt relève que l'expert ne répond pas à la question posée en ce qui concerne la conformité ou la non-conformité aux règles de l'art applicables au moment de la construction, soit au début de l'année 1977 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans son rapport, l'expert avait retenu qu'au regard de la surcharge de neige au lieu de situation de l'immeuble, les pannes mises en oeuvre étaient de section trop faible compte tenu de leur portée, que la toiture de la résidence La Champagne présentait des fautes de conception et d'exécution et qu'il avait conclu que l'ouvrage, réalisé en non-conformité avec les règles de l'art et les réglementations techniques, était inadapté au site d'implantation, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en condamnation de la SCI La Champagne à réparer les malfaçons affectant la toiture, l'arrêt rendu le 7 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la SCI la Champagne aux dépens du pourvoi principal, du pourvoi incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.