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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-60.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.327

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les requêtes n° X 98-60.327 et Y 98-60.328 formées par M. Guy X..., demeurant ..., en rectification des arrêts 2468 P et 2469 D rendus par la Chambre sociale le 27 mai 1999 ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les requêtes ; Attendu que par requêtes déposées le 28 février 2000, M. X... a sollicité la rectification de deux arrêts rendus par la Cour de Cassation, Chambre sociale, le 27 mai 1999 sous les numéros 2468 P et 2469 D entachés selon la requête de plusieurs erreurs matérielles, de fautes lourdes de droit résultant d'une confusion entre les dossiers, les témoins du second étant considérés à tort comme demandeurs du premier ; Mais attendu que les arrêts sur le fond rendus par la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et que ne relèvent pas de la rectification d'une erreur matérielle, les griefs allégués ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les requêtes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz